Rapport sur les résultats

Consultation 2023/64: Modification du droit de la propriété par étage (art. 712a ss CC) · 14 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : révision du code civil (propriété par étages)

vrait être fixé en cohérence avec le délai légal fixé pour procéder à la réalisation de la cadastration d’un bâtiment. Selon deux autres organisations (AGG, IGS), un délai de quatre mois est trop court. Des participants (AI, AR, BE, TI, ZH, CATEF, CSRF) sont d’avis que le jour à partir duquel commence à courir le délai de quatre mois devrait être précisé dans la loi. Un canton (BE) est d’avis qu’il faudrait fixer des critères concrets pour l’achèvement du bâtiment ou utiliser la même terminologie que celle utilisée jusqu’à présent dans l’ordonnance sur le registre foncier. Un autre canton (GL) affirme que la communication devrait avoir lieu dès que le bâtiment construit est approuvé par les autorités et que des modifications ultérieures sont superflues. D’autres encore (TI, CATEF) affirment qu’il sied de se référer au moment où le bâtiment devient habitable (CATEF : « data del rilascio dell’abitabilità »).

3.2.6 Procédure d’office Art. 712equater)

Des participants rejettent expressément et intégralement l’art. 712equaterAP-CC (AI, AR, GR, LU, SH, SO, SZ, TI, UR, ZH, ANB, ANG, CSRF, FSN, HEV, ZNK). Nombre de participants sont d’avis que cette disposition entraîne une augmentation de la charge de travail des offices du registre foncier avec des coûts additionnels (AG, JU, OW, TI, VD, VS, ZG, ZH, ANB, ANG, FRI, FSN), quand d’autres estiment cela ne relève pas de la compétence des offices du registre foncier (AI, AR, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SH, TI, UR, ZG, ZH, AFCRF, AFG, CSRF, HEV, ZNK). Une organisation (SVIT) affirme qu’il est certain que cette disposition ne doit pas avoir pour conséquence d’imposer aux offices du registre foncier une obligation de contrôle supplémentaire. En revanche, d’autres participants (CATEF, CGI, CP, CVAM, FRI, USPI)

soutiennent explicitement la disposition.

L’al. 1 suscite des doutes quant à l’identification d’indices existants. Des participants (BE, BS, GE, OW, UR, ZG, AFCRF, SVIT) affirment que l’office du registre foncier ne sera pas en mesure d’identifier de tels indices. S’agissant de l’obligation de communication au registre foncier au sujet de l’achèvement du bâtiment, il n’y a pas de clarté quant à la responsabilité de ladite communication (BE, NE, VS, ZH, FRI) ou au délai (BE, NE, GE, ZH).

Quant à l’al. 2, la proposition d’un mandat au service compétent de la mensuration officielle pour pallier l’inexécution des copropriétaires est explicitement soutenue par quatre organisations (AFG, AGG, FRI, IGS) et expressément rejetée par d’autres participants (GE, GL, NE, OW, SH, SO, TI, VD, CSRF, ZNK).

D’après certains participants (AG, GL, OW, TI, UR, ZH, AFCRF, CSRF, SVIT, ZNK), la prise en charge des frais découlant du mandat en faveur du service compétent de la mensuration officielle par les copropriétaires pose des problèmes qui nécessitent d’être réglés. En outre, des questions sont soulevées concernant les coûts (OW), la transmission (BE, AFCRF,

SVIT), la contestation (BE) ou la forme (TG, CSRF, SVIT, ZNK) du plan rectifié. Finalement, une organisation (Sgéo) rejette expressément et intégralement cet alinéa.

L’al. 3 suscite des remarques quant à une entorse au principe selon lequel l’office du registre foncier n’intervient que sur réquisition (ZH, SVIT). En outre, une organisation (SVIT) demande si et comment les copropriétaires en seront informés. Par ailleurs, d’après un canton (BE), la loi devrait prévoir une action en rectification du registre foncier, car la radiation de la mention peut être effectuée à tort.

3.2.7 Conformité aux exigences légales (art 712equinquies)

Certains participants soutiennent explicitement la disposition (NE, SO, CGI, CP, CVAM,

USAM, USPI). Des participants (AG, JU, TI, VD, FRI, SVIT, ZNK) saluent expressément la