Rapport explicatif

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

législation sur les produits thérapeutiques (cf. art. 2a de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023) ne permettent pas d’offrir la transparence qu’engendre la présente révision. En outre, il n’existe actuellement aucune réglementation pour les transplants standardisés destinés à être utilisés sur des animaux, et les produits concernés ne peuvent pas être autorisés par Swissmedic à l’heure actuelle.

Prescription et plan de médication électroniques : la possibilité de maintenir la réglementation actuelle a été examinée en tant qu’option subsidiaire.

Les bases légales pour la prescription électronique ainsi que les exigences en matière de signature électronique existent déjà pour l’ordonnance électronique facultative. L’objectif des motions Müller Damian 20.3209 « Mettre en place la prescription médicale électronique, pour le plus grand bénéfice des patients » et Sauter 20.3770 « Introduction de l’ordonnance électronique » est notamment d’éviter les réutilisations frauduleuses d’une même ordonnance. Pour pouvoir empêcher cette pratique, il est impératif d’introduire des exigences plus strictes en matière de prescription médicale. Le format électronique offre des possibilités plus sécurisées à cet égard.

Il existe aujourd’hui déjà des obligations médicales de diligence, d’information et de documentation. En conséquence, un plan de médication devrait être établi et tenu à jour à la demande du patient afin que ces obligations soient respectées. Sur ce point, l’obligation nouvellement introduite ne va pas, quant au fond, au-delà de la réglementation ou des obligations existantes. D’un autre côté, cette réglementation impose également une obligation aux professionnels de la santé qui remettent ou utilisent des médicaments. Tous les professionnels de la chaîne thérapeutique doivent contrôler la médication ; la coopération interprofessionnelle s’en trouve encouragée. La possibilité de mettre à disposition le plan de médication uniquement au moyen du DEP a également été étudiée. Cependant, dans la révision complète de la LDEP, seuls les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal y sont tenus. Or, comme évoqué, le plan de médication doit pouvoir être établi et mis à jour par tous les professionnels de la santé impliqués tout au long de la chaîne thérapeutique. Il convient donc de garantir la disponibilité du plan de médication y compris en dehors du DEP. Avec la motion Stöckli 21.3294 « Polymorbidité. Améliorer la qualité des médicaments et la sécurité des patients en établissant et gérant des plans de médication », des réflexions ont également été menées pour déterminer si l’obligation d’établir un plan de médication doit s’appliquer dès la prise d’un médicament ou uniquement à partir de trois médicaments à action systémique sur une période d’au moins 28 jours (cf. motion Stöckli 18.3512 « Droit à un plan de médication en vue de renforcer la sécurité des patients »). Différentes investigations ont révélé que l’exhaustivité du plan de médication lorsque plusieurs professionnels de la santé sont impliqués n’est garantie que si la prise de médicaments est documentée dès le premier médicament.

Vérification de l’adéquation du traitement médicamenteux : en outre, le motionnaire demande que le professionnel vérifie et documente régulièrement l’adéquation du traitement médicamenteux. En règle générale, un traitement médical se caractérise par une relation de confiance entre les médecins d’une part et les patients d’autre part. Sur le plan juridique, dans le cadre de la relation médecin-patient, il s’agit d’un mandat soumis aux dispositions correspondantes de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations29 (CO). Dans le cadre d’un tel mandat, les médecins s’engagent à examiner les patients sur la base des données fournies par ces derniers, à les traiter, à leur remettre des médicaments et à leur

29 RS 220