Rapport explicatif

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages

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25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants64 (OCStup). Il est actuellement encore question de déterminer si l’ordonnance de stupéfiants visée à l’art. 47 OCStup devra elle aussi être établie et exécutée au format électronique. Les exigences de sécurité plus strictes concernant les prescriptions de stupéfiants, énoncées à l’art. 47 OCStup, doivent dans tous les cas rester garanties. La prescription et la remise de médicaments vétérinaires demeurent inchangées et continuent d’être régies par les dispositions de l’OMédV. Les ordonnances de dispositifs médicaux et leur exécution seront également réalisées par voie électronique, conformément à l’art. 48, al. 2, LPTh, suivant lequel l’art. 26 s’applique par analogie aussi aux dispositifs médicaux.

Les personnes chargées du traitement des données doivent veiller à utiliser, pour l’établissement et l’exécution des prescriptions, des systèmes qui garantissent la protection et la sécurité des données. Les exigences émanant de la législation sur la protection des données (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données65[LPD] et ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données66[OPDo]) s’appliquent.

La numérisation des ordonnances ne modifie en rien les exigences minimales s’appliquant à la prescription en vertu de l’art. 51 OMéd.

Al. 6 : Il est impératif d’utiliser des systèmes remplissant les exigences énoncées aux let. a à c pour l’établissement et l’exécution de la prescription électronique. Pour veiller au respect de cet impératif, il convient d’utiliser des systèmes qui correspondent aux exigences définies et que le Conseil fédéral édictera sur la base de l’al. 7.

Let. a : Il est essentiel de garantir l’intégrité et l’authenticité de la prescription. Conformément au droit en vigueur, la signature électronique de la prescription électronique doit ainsi remplir les exigences énoncées à l’art. 51, al. 2, OMéd. Dès lors, il sera possible de choisir entre une signature électronique qualifiée (cf. art. 14, al. 2bis, CO en relation avec les dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques67[loi sur la signature électronique, SCSE]) et un moyen de transmission dont les fonctions de sécurité telles que le contrôle de l’authenticité (afin de savoir si le document provient effectivement de l’expéditeur indiqué), l’intégrité des données (protection contre la falsification) et la confidentialité sont aussi bien garanties qu’avec la signature électronique qualifiée.

À l’avenir, si le patient en fait la demande, il sera possible d’imprimer et de mettre à disposition une ordonnance sur papier. Dans un tel cas, la signature électronique doit figurer sous la forme d’un composant lisible par une machine (p. ex. un code QR). Il faut éviter les signatures manuscrites. Cette disposition sera prise en compte lors de la révision de l’ordonnance (al. 7).

Let. b : Les différents systèmes électroniques des professionnels de la santé doivent être interopérables les uns avec les autres. Le Conseil fédéral édictera donc des dispositions relatives aux exigences quant à l’interopérabilité des systèmes utilisés pour établir et exécuter les prescriptions, notamment concernant les formats de données et les interfaces de transmission (al. 7). L’objectif est de veiller ainsi à ce que le choix du fournisseur de prestations ne soit pas restreint par des obstacles techniques, et donc

64 RS 812.121.1

65 RS 235.1

66 RS 235.11

67 RS 943.03