Rapport explicatif

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages

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que toute prescription établie sous forme électronique par un médecin puisse être lue et exécutée au format électronique par toute pharmacie ou droguerie en Suisse.

Le médecin établit la prescription électronique au moyen de l’application numérique de son choix. Il peut choisir entre différentes options pour transmettre le document établi. Si le médecin est affilié à une communauté ou à une communauté de référence certifiée conformément à la LDEP, il est déjà tenu d’enregistrer la prescription électronique dans le DEP, pour autant que le patient dispose d’un DEP (voir les explications au ch. 1.2.2). Que le document soit enregistré ou non dans le DEP, le format d’échange adéquat doit être employé pour la prescription électronique dès lors que celui-ci est inscrit dans la loi. Il conviendra de modifier en conséquence l’art. 51, al. 4, OMéd.

Let. c : Les solutions techniques pour la prescription électronique doivent garantir en tout temps la possibilité de consulter les informations sur le statut actuel de la prescription. Le Conseil fédéral règle les exigences correspondantes (al. 7).

Les informations indiquant, par exemple, qu’une ordonnance a été entièrement exécutée, qu’elle l’a été partiellement ou qu’elle a été déclarée non valide doivent être consignées sous forme électronique. Il est ainsi possible d’éviter toute remise de médicaments non autorisée. Si une prescription est imprimée et mise à disposition sur papier, son statut doit y figurer sous la forme d’un composant lisible par une machine (p. ex. un code QR).

Al. 7 : Le Conseil fédéral a déjà défini des exigences pour l’ordonnance électronique jusqu’à présent facultative (art. 51, al. 2, OMéd) et son format (art. 51, al. 4, OMéd). Au titre de la nouvelle norme de délégation, le Conseil fédéral dispose explicitement de la compétence d’édicter des exigences supplémentaires concernant les systèmes utilisés pour établir et pour exécuter les prescriptions. Ces exigences visent à garantir que les personnes qui établissent ou exécutent une ordonnance respectent leurs obligations conformément à l’al. 6.

Art. 26a Plan de médication et vérification systématique de la médication

Al. 1 : Le plan de médication est une liste des médicaments prescrits ou remis au patient, qu’il prend ou doit prendre actuellement, y compris les médicaments utilisés par les professionnels de la santé. Chez les patients multimorbides ou polymédiqués, il existe un risque plus important que plusieurs substances actives s’influencent mutuellement dans l’organisme en cas de prise simultanée. L’objectif du plan de médication consiste à augmenter la sécurité de la médication, l’acceptation et l’adhésion au traitement (c.-à-d. le respect du traitement par les patients), surtout chez ce groupe de personnes. Afin de créer plus de transparence dans la médication et de pouvoir ainsi reconnaître à temps le risque d’interactions en cas de polymédication et de le contrer, les professionnels de la santé doivent établir un plan de médication dès la prise d’un médicament, indépendamment de la durée pendant laquelle le médicament est pris.

L’obligation d’établir et d’actualiser un plan de médication ne modifie en rien les compétences et les responsabilités actuelles des professionnels de la santé en matière de prescription, de remise ou d’utilisation de médicaments.

Lors de la prescription, de la remise ou de l’utilisation d’un médicament, et avant d’intégrer un médicament dans le plan de médication, les professionnels de la santé sont tenus de procéder à une vérification de la médication, c’est-à-dire comparer la