Rapport explicatif

Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages

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doivent également être inclus (art. 25 LPTh). Conformément à l’art. 23, al. 2, 2ephrase, LPTh, les art. 24 à 27 et 30 ne s’appliquent pas aux médicaments en vente libre (médicaments de la catégorie E ; cf. art. 44 OMéd) ; il ne faut donc pas non plus les inclure dans le plan de médication. Le Conseil fédéral peut également décrire au niveau de l’ordonnance les types de médicaments qui ne doivent pas être enregistrés dans un plan de médication (il peut par exemple être indiqué d’exclure ceux de la médecine complémentaire).

Let. b : Dans le cadre du plan de médication également, le choix du fournisseur de prestations ne doit pas être entravé par des obstacles techniques (concernant la prescription électronique, voir les explications portant sur l’art. 26, al. 6). Il convient de veiller à ce que tous les professionnels de la santé soient en mesure de lire et d’actualiser chaque plan de médication. Autrement dit, les différents systèmes électroniques des professionnels de la santé doivent être interopérables. Afin de garantir que ce soit le cas, le Conseil fédéral doit réglementer les exigences quant à l’interopérabilité des systèmes utilisés pour établir et actualiser les plans de médication, en particulier les formats de données et les interfaces de transmission.

L’établissement et la mise à jour du plan de médication doivent se faire dans une application numérique choisie par le professionnel de la santé. Que le plan de médication soit enregistré ou non dans le DEP, le format d’échange (« Medication Card document ») réglementé par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 3, let. b, ODEP doit être utilisé lors de son établissement. Le plan de médication peut ensuite être mis à disposition par voie électronique ou sur papier (cf. explications relatives à l’al. 2).

La version papier ne contient pas de notes manuscrites ; il s’agit d’une impression du plan de médication établi ou actualisé par voie électronique. En outre, elle doit être lisible par une machine pour permettre la lecture et le traitement électronique du plan de médication (p. ex. au moyen d’un code QR).

Art. 26b Systèmes électroniques de calcul du dosage de médicaments

Al. 1 : Afin de réduire les erreurs de médication en pédiatrie, c’est-à-dire lors du traitement de personnes de moins de 18 ans, l’introduction de l’art. 26b rend obligatoire l’utilisation de systèmes électroniques de calcul du dosage de médicaments dans les établissements qui administrent des traitements pédiatriques hospitaliers (cf. les explications au ch. 1.3). Sur la base de données telles que le sexe, le poids, la taille et d’autres facteurs (indication, principe actif, etc.), ces outils calculent des recommandations de dosage et indiquent les médicaments adaptés aux données de médication saisies. Dès lors que les données saisies dans le système sont administrées ou sauvegardées par un tiers (p. ex. utilisation depuis une application en ligne ou enregistrement des données auprès du fournisseur du système), il ne doit pas être possible d’identifier à nouveau les patients concernés ; en effet, communiquer des données de santé à des tiers à des fins de traitement (calcul de la posologie) ne serait pas nécessaire et contraire au principe de proportionnalité (cf. art. 6, al. 2, LPD). En revanche, si le système pour le calcul de la posologie est intégré dans le système d’information des professionnels de la santé (et que les données sont donc sauvegardées en interne ou localement), la mise en lien des données avec la personne concernée est concevable car en règle générale, tous les patients sont enregistrés dans un tel système. Les systèmes électroniques de calcul de la posologie doivent être utilisés aussi bien pour la prescription que pour la remise et l’utilisation des médicaments. Il n’est pas nécessaire de vérifier la prescription et la posologie à l’aide de l’outil CDS en cas de remise ou