Rapport explicatif
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 92 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif
également de tissus ou de cellules d’origine humaine, la réglementation y relative est traitée dans une section distincte en raison des particularités du matériau de base.
Art. 41f Information et consentement de la donneuse, indépendance des personnes impliquées et interdiction d’exercer une influence en vue d’utiliser des tissus ou cellules issus d’embryons ou de fœtus
Les exigences en matière d’information et de consentement énoncées aux al. 1 et 3 s’alignent sur l’art. 39 de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023 et font uniquement référence aux tissus ou aux cellules issus de l’embryon ou du fœtus utilisés pour fabriquer des médicaments de thérapie innovante, et concernent uniquement la femme enceinte ou la donneuse. Ainsi, le consentement d’une femme enceinte pour l’utilisation des tissus ou des cellules issus de l’embryon ou du fœtus afin de fabriquer des médicaments de thérapie innovante ne peut être sollicité qu’une fois prise sa décision d’interrompre sa grossesse. La donneuse doit être informée dans le détail de l’utilisation envisagée des tissus ou cellules prélevés et doit avoir donné librement son consentement par écrit. En outre, l’al. 2 réglemente l’indépendance des personnes impliquées et l’interdiction d’exercer une influence (cf. prescription analogue à l’art. 41 de la loi sur la transplantation).
Art. 41g Information et consentement du couple concerné, indépendance des
personnes impliquées et interdiction d’exercer une influence en vue du prélèvement et de l’utilisation de cellules souches provenant d’embryons surnuméraires
Pour l’essentiel, l’art. 41g correspond à l’art. 40 de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023 (qui sera abrogé dans le cadre du présent projet) et réglemente l’information et le consentement du couple concerné quant aux cellules souches issues d’embryons surnuméraires utilisées pour fabriquer des médicaments de thérapie innovante. En outre, l’al. 6 réglemente l’indépendance des personnes impliquées et l’interdiction d’exercer une influence (cf. prescription analogue à l’art. 41 de la loi sur la transplantation).
Art. 41h Principes et interdictions
Al. 1 : Sur le fond, cette disposition s’appuie sur l’art. 37, al. 1, de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023, qui est modifié par le présent projet.
Al. 2 : Les interdictions énumérées à l’al. 4, let. a à c, sont axées sur celles de l’art. 37, al. 2, de la loi sur la transplantation et de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023. En outre, le « principe de la gratuité » est explicitement mentionné (cf. également art. 41b).
Al.3 : Le renvoi à d’autres interdictions prévues par la LRCS correspond exactement à l’art. 37, al. 3, de la nouvelle loi sur la transplantation de 2023, qui est abrogé par le présent projet. Outre les devoirs de diligence généraux de la présente loi (art. 3, al. 3), sont applicables les devoirs de diligence « particuliers » de la loi sur la transplantation (cf. explications relatives à l’art. 41b, al. 4) concernant l’obligation d’effectuer des tests, l’élimination et l’inactivation des agents pathogènes et l’étiquetage obligatoire.
Art. 41i Régime de l’autorisation