Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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Condensé

Les véhicules équipés d’un système d’automatisation recèlent un potentiel en matière de réduction des effets néfastes de la circulation routière. Ils constituent en outre une base pour les innovations économiques. Afin de pouvoir saisir les opportunités inhérentes à ces véhicules, le Parlement a décidé, le 17 mars 2023, de modifier la loi fédérale sur la circulation routière et de conférer au Conseil fédéral des compétences lui permettant de réglementer la conduite automatisée. Grâce à l’ordonnance dont il est ici question, le Conseil fédéral entend ouvrir la voie aux premiers cas d’application de la conduite automatisée. Cette ordonnance précise en particulier les systèmes d’automatisation admis et leurs conditions d’utilisation.

Contexte

La transformation numérique comporte de nombreuses opportunités dans le domaine des transports. La mobilité automatisée revêt une grande importance en vue d’améliorer la sécurité routière et l’efficacité du système des transports, notamment sous l’angle de la capacité routière, de la fluidité du trafic et de la durabilité. Elle permet aux prestataires de services de mobilité privés et publics de développer de nouveaux modèles commerciaux tournés vers l’avenir et jette les bases d’innovations économiques.

Il faut saisir ces opportunités suffisamment tôt. C’est pourquoi le Parlement a décidé, le 17 mars 2023, une révision partielle de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) qui confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer certains cas d’application de la conduite automatisée. Le projet d’ordonnance dont il est ici question vise à mettre en œuvre les compétences du Conseil fédéral et à permettre la conduite automatisée.

Contenu du projet

L’ordonnance sur la conduite automatisée vise à réglementer l’immatriculation et l’utilisation des véhicules équipés d’un système d’automatisation de même que les aspects de la protection des données qui leur sont liés. Elle couvre d’une part les véhicules qui requièrent encore un conducteur mais sont en mesure de parcourir certains tronçons de manière autonome sans que le conducteur ne doive assurer une surveillance permanente. D’autre part, elle s’applique aux véhicules conçus pour pouvoir se déplacer entièrement sans conducteur. Le tronçon sur lequel sont admis de tels véhicules doit être défini au préalable et validé par l’autorité compétente. En outre, un opérateur doit assurer la surveillance de ces véhicules. Le parcage automatisé, sans personne à bord du véhicule, doit lui aussi être permis à condition que la manœuvre ait lieu sur un parking séparé du reste du trafic. Les aires de stationnement où une telle manœuvre est possible doivent être autorisées par les autorités compétentes.