Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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n’est pas autorisé à lâcher l’appareil de direction.3 C’est pourquoi les véhicules équipés d’un système d’automatisation n’ont circulé à ce stade en Suisse qu’à la faveur de dérogations dans le cadre de courses d’essai.

Le 17 mars 2023, l’Assemblée fédérale a décidé une révision partielle de la LCR4 afin de permettre l’utilisation future de tels systèmes même en dehors de courses d’essai et, partant, d’atteindre les objectifs mentionnés en introduction. Elle octroie au Conseil fédéral la compétence de réglementer les cas d’application suivants :

- En vertu de l’art. 25b, al. 1, nLCR, le Conseil fédéral peut fixer les conditions et la mesure dans lesquelles le conducteur d’un véhicule équipé d’un système d’automatisation est déchargé de ses obligations de vigilance et de maîtrise du véhicule. Ce cas d’application concerne les véhicules équipés d’un système d’automatisation qui nécessitent encore un conducteur mais qui, dans certaines conditions, sont en mesure d’assumer durablement et intégralement toutes les tâches de conduite du conducteur sans la surveillance permanente de celui-ci.

- Conformément à l’art. 25b, al. 2, nLCR, le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules équipés d’un système d’automatisation soient autorisés à effectuer des manœuvres sur des parkings sans la présence du conducteur à bord, à la condition que le parking soit séparé du reste du trafic et des aires de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes.

- Selon l’art. 25c, nLCR, le Conseil fédéral est habilité à réglementer dans quelles conditions les véhicules équipés d’un système d’automatisation peuvent être admis à circuler sans conducteur sur des tronçons prédéfinis.

- Le dernier cas d’application, visé à l’art. 25d nLCR, permet au Conseil fédéral d’admettre à la circulation des véhicules sans conducteur aux dimensions réduites et de vitesse minime sans qu’ils soient confinés à des tronçons définis, les exigences posées aux opérateurs pouvant alors être réduites.

La loi fixe des conditions-cadre supplémentaires, qui doivent être remplies par les véhicules équipés d’un système d’automatisation et pris en considération par le Conseil fédéral dans l’exercice de ses compétences. Les véhicules doivent en particulier être munis d’un enregistreur de mode de conduite. Cet appareil doit enregistrer les interactions entre le système d’automatisation et le conducteur ou l’opérateur ainsi que certains évènements survenant pendant que le système d’automatisation est activé. La loi définit aussi qui est autorisé à accéder aux données de l’enregistreur de mode de conduite et à quelles fins5. Il découle en outre de la réglementation légale qu’il n’existe aucune base juridique pour l’établissement de profils de personnalité (profilage).

Le Conseil fédéral ne se voit donc pas octroyer la compétence de réglementer tous les cas d’application possibles de la conduite automatisée. Reste notamment exclue une réglementation relative aux véhicules automatisés capables de circuler partout sans conducteur. De tels véhicules peuvent toutefois être autorisés dans le cadre

3 Art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11)

4 FF 2023 791

5 Art. 25g nLCR