Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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d’essais afin d’acquérir de l’expérience en la matière. Les compétences conférées au Conseil fédéral doivent couvrir au moins les cas d’application susceptibles de présenter un intérêt pratique d’ici au début des années 2030. À cet horizon, il faudra préparer une nouvelle modification de la loi, basée sur l’état des connaissances dont on disposera alors, qui couvrira d’autres cas d’application et qui établira certaines exigences essentielles encore insuffisamment clarifiées dans la phase initiale actuelle.

Le nouvel art. 25h nLCR, qui confére à l’Office fédéral des routes (OFROU) la compétence d’autoriser des essais de durée limitée avec des véhicules équipés d’un système d’automatisation, ne fait pas l’objet du projet dont il est ici question. Les précisions nécessaires à cet effet doivent être apportées indépendamment de ce projet sous forme d’instructions.

1.2 Réglementation proposée

1.2.1 Aspects formels

Le Conseil fédéral entend exercer ses compétences réglementaires et préciser les dispositions légales dans le cadre de la procédure de révision législative présentée ici. Le projet d’ordonnance a été élaboré avec un groupe d’experts convoqué à cet effet. Ce groupe d’experts interdisciplinaire, fort de 25 membres, réunit des représentants des milieux économiques, de l’enseignement et de la recherche, des associations et des pouvoirs publics. Le but était d’établir une réglementation à même de couvrir les premiers cas d’application de la conduite automatisée, sachant que cette dernière évoluera probablement rapidement. La réglementation du Conseil fédéral doit concorder autant que possible avec cette évolution. Il y a donc lieu de penser que cette première réglementation relative à la conduite automatisée fera l’objet d’une révision peu de temps déjà après son entrée en vigueur.

1.2.2 Réception par type et vérification de la conformité

Les véhicules automobiles construits en série requièrent en principe une réception par type pour pouvoir être admis à la circulation routière. Une procédure de réception par type permet de contrôler si les exigences réglementaires posées à un véhicule ou à un composant de véhicule sont remplies. Si tel est le cas, la réception par type est délivrée. Ce principe est aussi respecté pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation. Toutefois, les exigences réglementaires internationales et la procédure de réception par type de l’Union européenne ont sensiblement évolué en particulier pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation. Les exigences techniques demeurent relativement abstraites, le constructeur devant prouver de manière complète comment la sécurité routière et la fluidité du trafic sont garantis au moment de la réception par type et pendant toute la durée d’exploitation du système d’automatisation. Pour l’essentiel, les organes de réception vérifient la documentation complète du constructeur et procèdent eux-mêmes à quelques tests.

Pour l’instant, eu égard au savoir-faire actuel et aux ressources disponibles, la Suisse n’est pas en mesure de délivrer ses propres réceptions par type. C’est pourquoi les réceptions par type pour les véhicules destinés à être immatriculés en Suisse doivent être délivrées par une autorité étrangère. En conséquence, le projet d’ordonnance 6/48