Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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se borne à mentionner les exigences techniques essentielles et à renvoyer aux règlements internationaux ainsi qu’au droit de l’UE. Il ne contient pas encore, pour les systèmes d’automatisation, de réglementation autonome détaillée relative aux aspects techniques des véhicules.

La vérification de la conformité revêt une importance croissante compte tenu de la multiplication des logiciels dans le domaine de la technique des véhicules et des nouveaux principes qui prévalent dans les règlements techniques et les procédures de réception par type. À l’avenir, il importera de vérifier également la conformité des produits déjà présents sur le marché avec les exigences qui évoluent (par ex. en matière de cybersécurité). La Suisse, qui vise actuellement à mettre en place une surveillance du marché capable de suivre les récents progrès technologiques, s’inspire des actuelles directives européennes en la matière.

1.2.3 Cas d’application de la conduite automatisée

Le premier cas d’application réglementé dans le projet d’ordonnance concerne les véhicules dont le conducteur doit lui-même reprendre la conduite lorsque le système d’automatisation l’y invite. Contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur, le conducteur sera autorisé à lâcher l’appareil de direction après avoir activé le système d’automatisation et ne devra pas surveiller le véhicule ni le trafic en permanence. Il devra toutefois rester prêt à reprendre la conduite du véhicule à tout moment. Il y est obligé lorsque le système l’y invite ou s’il s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir lui-même que le système arrive à ses limites. Eu égard à l’état de la technique, les activités autres que la conduite auxquelles le conducteur est autorisé à s’adonner demeurent limitées.

Un deuxième cas d’application concerne les véhicules sans conducteur qui circulent sur des tronçons définis et sont surveillés par des opérateurs. Les détenteurs de ces véhicules doivent s’assurer que ces derniers ne sont pas mis en route sans être surveillés par un opérateur et que les tâches indépendantes de la conduite du véhicule, qui incombaient jusqu’ici au conducteur, continuent d’être assumées. Les opérateurs doivent interagir avec le système d’automatisation (par ex. en vérifiant et confirmant certaines manœuvres proposées par le véhicule dans des situations particulières). Ils doivent en outre être à la disposition des passagers en qualité d’interlocuteurs. Les véhicules sans conducteur ne sont autorisés à circuler que sur des tronçons définis autorisés par les autorités compétentes. Toutes les voies de communication comprises dans une zone et les tronçons de route à haut débit et d’autoroute sont concernés. Le détenteur du véhicule doit prouver que les tronçons proposés pour la circulation de véhicules sans conducteur sont appropriés et qu’il ne faut pas s’attendre à des effets néfastes sur la sécurité routière et la fluidité du trafic. L’évaluation des demandes relève en principe de la compétence du canton où le véhicule sans conducteur doit être immatriculé. Si le tronçon proposé passe sur le territoire d’un ou de plusieurs autres cantons ou qu’il comprend des routes nationales, le canton d’immatriculation doit obtenir l’accord des cantons concernés ou de l’OFROU. Lorsque certaines conditions sont réunies, l’autorité d’immatriculation de l’armée, l’Office fédéral des transports (OFT) et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont le droit d’être entendus.