Projet

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

(viii) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;

(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;

(x) le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;

(xi) le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit.

(f) Le paragraphe 4, alinéa (e), s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

5. Aucune disposition du paragraphe 4, alinéas (c) et (e), n'a d’effet sur la responsabilité d'un

gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

6. Aux fins de la présente Convention, les crimes couverts par la présente Convention ne sont

pas considérés comme des crimes politiques, des crimes liés à un crime politique ou des crimes inspirés par des mobiles politiques.

Article 6. Application facultative de la présente Convention

Sans préjudice de l’article 2, les États parties peuvent convenir d’appliquer la présente Convention à toute demande qui vise un comportement donné, auquel toutes les conditions suivantes s’appliquent:

(a) le comportement consiste en un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, un crime d’agression, de la torture ou une disparition forcée en vertu du droit international;

(b) le comportement consiste en un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, un crime d’agression, de la torture ou une disparition forcée dans le droit interne de l’État partie requérant;

(c) le comportement consiste en une infraction justifiant l’extradition selon le droit interne de l’État partie requis.

Article 7. Criminalisation

1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les crimes auxquels l’État

partie applique la présente Convention conformément à l’article 2 constituent des crimes au regard de son droit interne.

2. Tout État partie rend les crimes énoncés au paragraphe 1 passibles de peines appropriées qui

prennent en considération leur gravité.