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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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Article 8. Compétence

1. Tout État partie prend les mesures qui seraient nécessaires pour établir sa compétence à

l’égard des crimes auxquels s’applique la présente Convention conformément à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que de tout crime qu’il a notifié comme étant applicable en vertu de l’article 2, paragraphe 2, dans les cas suivants:

(a) lorsque les crimes sont commis sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de vaisseaux immatriculés dans cet État;

(b) lorsque l’auteur présumé est un ressortissant dudit État.

2. Tout État partie peut prendre les mesures qui seraient nécessaires pour établir sa compétence

à l’égard des crimes auxquels s’applique la présente Convention conformément à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que de tout crime qu’il a notifié comme étant applicable en vertu de l’article 2, paragraphe 2, dans les cas suivants:

(a) lorsque l’auteur présumé est une personne apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État;

(b) lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État partie prend également les mesures qui seraient nécessaires pour établir sa

compétence à l’égard desdits crimes dans le cas où l’auteur présumé est présent sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas vers l’un des États visés au paragraphe 1 ou 2, ou le remet à une cour ou à un tribunal pénal international compétent dont il a reconnu la compétence.

4. La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément au droit

interne.

Article 9. Ressortissants

Aux fins de la présente Convention, chaque État partie peut, à tout moment, par voie de notification écrite adressée au dépositaire, définir le terme « ressortissant » conformément à son droit interne.

Article 10. Principe général de coopération

Les États parties donnent suite aux demandes de coopération faites en vertu de la présente Convention conformément à leur droit interne.

Article 11. Prescription

Aux fins de la présente Convention, les crimes auxquels elle s'applique conformément à l’article 2 ne peuvent faire l’objet d’une prescription qui serait contraire au droit international.

Article 12. Droit de porter plainte

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que quiconque allègue que

des crimes auxquels cet État partie applique la présente Convention conformément à l’article 2 ont été ou sont en train d’être commis ait le droit de porter plainte devant ses autorités compétentes.

2. Les États parties s’engagent à examiner toute plainte reçue, dans les meilleurs délais et de

manière impartiale, conformément à leur droit interne et, le cas échéant, aux politiques internes pertinentes.