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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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Article 13. Mesures préliminaires

1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il

dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis un crime auquel il applique la présente Convention conformément à l’article 2 met en détention cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence, conformément à son droit interne. Cette détention et ces mesures ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition ou de remise.

2. Ledit État partie procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Une assistance est fournie à toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent

article afin qu’elle puisse communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle est ressortissante ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

4. Lorsqu’un État partie a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du

présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États parties visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2. L’État partie qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 en communique rapidement, le cas échéant, les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 14. Aut dedere, aut iudicare

1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel est découvert l’auteur présumé de tout

crime auquel s’applique la présente Convention conformément à l’article 2, s’il n’extrade pas ce dernier ou ne le remet pas à un autre État ou à une cour ou à un tribunal pénal international compétent, soumet l’affaire, dans les cas énoncés à l’article 8, à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites.

2. Lesdites autorités prennent leur décision de la même manière que pour tout autre crime grave

en vertu du droit interne de cet État partie. Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 8, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2.

3. Toute personne poursuivie pour l’un des crimes visés par la présente Convention, bénéficie

de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 15. Responsabilité des personnes morales

1. Tout État partie adopte les mesures qui seraient nécessaires, conformément à ses principes

juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales pour leur participation aux crimes auxquels cet État partie applique la présente Convention conformément à l’article 2.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État partie, la responsabilité des personnes morales

peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui

ont commis les crimes.