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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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4. Chaque État partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables
conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
Article 16. Utilisation et protection des données à caractère personnel
1. Les États parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées d’un État
partie à un autre soient utilisées à la seule fin pour laquelle elles ont été transférées. Les données à caractère personnel ne sauraient être utilisées à une fin incompatible avec celle initialement prévue. Elles ne seront pas transférées à un État tiers ni à une organisation internationale sans l’approbation préalable de l’État partie qui les a initialement transférées. L’État partie qui les a initialement transférées peut préciser les conditions que l’État partie requérant doit respecter pour tout transfert ultérieur.
2. Dans le cas où l’État partie requis a imposé des conditions particulières pour l’utilisation des
données à caractère personnel qu’il a fournies, l’État partie requérant donne, sur demande de l’État partie requis, des renseignements sur l’utilisation qui a été faite desdites données.
3. Dans le cas où, après divulgation des données à l’État partie requérant, l’État partie requis
prend connaissance de circonstances pouvant l’appeler à ajouter une condition dans un cas particulier, une autorité centrale de l’État partie requis peut s’entretenir avec une autorité centrale de l’État partie requérant en vue de déterminer la mesure dans laquelle les données à caractère personnel peuvent être protégées.
4. Les États parties requis se transfèrent mutuellement des données à caractère personnel
exactes. S’il apparaît que des données à caractère personnel incorrectes ont été transmises, ou que des données personnelles n’auraient pas dû être transférées par l’État partie requis ou requérant, l’État partie concerné en est immédiatement informé. L’État partie concerné corrige ou supprime les données à caractère personnel sans délai, à moins qu’elles ne soient nécessaires aux fins des paragraphes 8 et 9.
5. Sur demande, la personne concernée est informée du transfert de toutes données à caractère
personnel la concernant, ainsi que de la finalité de l’utilisation qui en sera faite. Toutefois, cette notification peut être suspendue dans le but d’éviter de nuire à la prévention et à la détection de crimes, ainsi qu’à l’enquête ou aux poursuites s’y rapportant.
6. Les données à caractère personnel transférées seront effacées ou anonymisées par l’État
partie requérant dès qu’elles ne seront plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées, sauf si la conservation des données personnelles est requise pour garantir l’exercice des droits énoncés aux paragraphes 8 et 9.
7. L’État partie qui reçoit les données à caractère personnel assure une protection appropriée de
celles-ci contre la perte accidentelle, la destruction ou l’altération accidentelle ou illicite, la divulgation non autorisée, l’accès non autorisé et tout autre traitement non autorisé.
8. Aux fins de la présente Convention, les États parties veillent à ce que toute personne concernée
par un transfert de données ait le droit d’accéder à ses données à caractère personnel, de les rectifier ou de les effacer auprès de l’État partie qui a transmis les données ou de l’État partie qui les a reçues. L’exercice de ce droit peut être limité dans le cas où il compromettrait l'une des finalités mentionnées au paragraphe 1 ou l’exercice des droits et libertés d'autrui.