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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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9. Les États parties veillent à ce que les personnes concernées aient le droit de disposer d’un

recours effectif en cas de violation de toute obligation énoncée dans le présent article.

10. L’État partie requis n'est pas tenu de transférer des données à caractère personnel si le droit

interne qui lui est applicable l'interdit ou s’il a des raisons de croire que les intérêts légitimes de la personne concernée pourraient être lésés par ce transfert.

Article 17. Échange spontané d’informations

1. Sans préjudice de son droit interne, un État partie peut, sans demande préalable,

communiquer des informations concernant des crimes auxquels il applique la présente Convention à un autre État partie, s’il pense que de telles informations pourraient aider ce dernier État partie à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou l’amener à formuler une demande en vertu de la présente Convention. Sans préjudice de conditions plus favorables dans d’autres instruments juridiques, il est procédé à l’échange spontané d’informations par l’intermédiaire des autorités compétentes des États parties concernés.

2. La transmission d’informations conformément au paragraphe 1 s’entend sans préjudice

d’enquêtes et de poursuites pénales au sein de l’État partie qui fournit les informations.

3. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande de l’État

partie fournissant les informations tendant à ce que les informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions.

4. Nonobstant le paragraphe 3, l’État partie qui reçoit les informations peut divulguer, lors de sa

procédure, des informations à la décharge d’une personne accusée. Dans un tel cas, l’État partie qui reçoit les informations notifie l’État partie qui fournit les informations préalablement à la divulgation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’État partie fournissant les informations. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie qui reçoit les informations avertit sans délai de la divulgation l’État partie qui fournit les informations.

5. Si l’État partie qui fournit les informations en fait la demande, les informations transmises ne

seront utilisées à titre d’éléments de preuve dans une procédure pénale que lorsqu’il aura été donné suite à une demande d’entraide judiciaire.

Article 18. Frais

1. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande en application de la présente

Convention sont à la charge de l’État partie requis, à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans la présente Convention ou convenu autrement entre les États parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États parties concernés se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande est exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

2. À moins que l’État partie requis ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces frais,

l’État partie requérant prend en charge ou rembourse les frais suivants:

(a) Les coûts induits par la présence d’experts sur le territoire de l’État partie requis;

(b) Les coûts rélatifs à l’installation et la mise à disposition de liaisons vidéo ou téléphoniques;