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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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(c) La rémunération des interprètes mis à la disposition par l’État partie requis;

(d) Les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement et de séjour dans l’État partie requis.

3. Les frais de transfert vers l’État partie requérant d’une personne en détention effectué en

vertu de l’article 36 sont à la charge de l’État partie requérant.

4. Les frais de transport vers l’État partie requérant d’une personne dont l’extradition est

demandée sont à la charge de l’État partie requérant.

5. Les frais de transport d’une personne condamnée vers l’État partie chargé d’exécuter la

condamnation incombent à ce dernier.

Article 19. Définitions se rapportant à l’entraide judiciaire et à l’extradition

Aux fins de la présente Convention:

(a) on entend par « confiscation », y compris la déchéance, selon le cas, la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

(b) on entend par « gel » ou « saisie » l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

(c) on entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’un crime auquel la présente Convention s’applique, ou obtenu directement ou indirectement en le commettant.

(d) on entend par « biens » tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes ou documents juridiques attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.