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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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CHAPITRE II AUTORITÉS CENTRALES ET COMMUNICATION

Article 20. Autorités centrales

1. Chaque État partie désigne une ou plusieurs autorités centrales. Les autorités centrales ont la

responsabilité de l’envoi et de la réception de demandes de coopération et d’informations relatives à la coopération conformément aux dispositions de la présente Convention, et encouragent l’exécution rapide et en bonne et due forme des demandes par les autorités compétentes.

2. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système de coopération

différent en vertu de la Convention, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura les fonctions prévues au paragraphe 1 pour ladite région ou ledit territoire.

3. Lorsqu’un État partie dispose d’une autorité centrale distincte chargée d’envoyer et de

recevoir les demandes et les informations conformément à des dispositions spécifiques de la présente Convention, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura les fonctions prévues au paragraphe 1 pour les dispositions pertinentes de la présente Convention.

4. À la demande d’un État partie ou de plusieurs d’entre eux, des consultations peuvent avoir

lieu entre les autorités centrales sur des sujets en relation avec l’application de la présente Convention.

5. Chaque État notifie qu’il a désigné une ou plusieurs autorités centrales, conformément au

paragraphe 1, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, au moyen d’une déclaration adressée au dépositaire. Chaque État partie peut ultérieurement, à tout moment et de la même manière, modifier les termes de sa déclaration.

Article 21. Canal de communication et points de contact uniques

1. Les demandes adressées conformément à la présente Convention ainsi que toute

communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties.

2. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, notifier au moyen d’une déclaration adressée au dépositaire, que les demandes lui soient adressées par la voie diplomatique et/ou, si possible, par l’Organisation internationale de police criminelle.

3. En vue de faciliter une communication efficace concernant l’exécution d’une demande

individuelle effectuée conformément à la présente Convention, chaque État partie peut désigner, sans préjudice de l’article 20, paragraphes 1 à 4, des points de contact uniques au sein de ses autorités compétentes. Ces points de contact peuvent communiquer entre eux à propos d’aspects pratiques relatifs à l’exécution d’une telle demande.

4. Chaque État indique les points de contact uniques qu’il a désignés conformément à l'article

85, paragraphe 1.

5. La transmission de toute demande, information ou communication fondée sur la présente

Convention peut être faite par voie électronique sécurisée, dans la mesure où les États parties