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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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concernés en conviennent, tout en prenant en considération la nécessité de protéger la confidentialité et de garantir l’authenticité des éléments transmis. Dans tous les cas, l’État partie concerné doit soumettre, sur demande et à tout moment, l’original ou une copie certifiée conforme des documents.
Article 22. Langues acceptables
1. Les demandes sont formulées dans une langue acceptable pour l’État partie requis.
2. Chaque État partie indique la ou les langues acceptables pour celui-ci en informant les
autorités centrales des États parties, ou, si les conditions énoncées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, sont réunies, l’État partie désigné pour fournir un soutien provisoire supplémentaire.