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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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CHAPITRE III ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 23. Champ d’application du chapitre III
1. Les États parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les crimes auxquels ils appliquent la présente Convention.
2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords
et arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des crimes dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État partie requérant, aux termes de l’article 15, paragraphe 1.
Article 24. Finalité de la demande
L’entraide judiciaire qui est accordée conformément aux dispositions de la présente Convention peut être demandée notamment aux fins suivantes:
(a) recueillir des témoignages ou des dépositions de personnes, y compris, dans la mesure compatible avec le droit interne de l’État partie requis, par vidéoconférence;
(b) examiner des objets et visiter des lieux;
(c) fournir des informations, des pièces à conviction et des rapports d’experts;
(d) effectuer des perquisitions, des saisies et des décisions de confiscation;
(e) signifier des actes judiciaires;
(f) fournir des originaux ou des copies, certifiés le cas échéant, de documents, dossiers et données numériques pertinents, y compris des documents officiels, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;
(g) faciliter la comparution volontaire de personnes et le transfert temporaire des personnes détenues dans l’État Partie requérant;
(h) recourir à des techniques d’enquête spéciales;
(i) effectuer des observations transfrontalières;
(j) établir des équipes communes d’enquête;
(k) prendre les mesures permettant d’assurer une protection adéquate des victimes et des témoins ainsi que de leurs droits;
(l) fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État partie requis.
Article 25. Demande et pièces à l’appui
1. Les demandes d’entraide judiciaire sont adressées par écrit, dans des conditions permettant
à l’État partie requis d’en établir l’authenticité.
2. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants, ou en être
accompagnée:
(a) la désignation de l’autorité dont émane la demande;