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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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(b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

(c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires;

(d) un exposé du droit interne pertinent, accompagné des textes de référence et un exposé des peines appliquées ou encourues pour les crimes;

(e) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’État partie requérant souhaite voir appliquée;

(f) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée;

(g) le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés et, si nécessaire, leur pertinence dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire sous-jacente;

(h) s’il y a lieu, le délai dans lequel l’assistance devrait être fournie et les motifs le justifiant;

(i) le cas échéant, un exposé du droit interne pertinent permettant à un témoin de refuser de faire une déposition.

3. En cas d’urgence, si l’État partie requérant et l’État partie requis en conviennent, les

demandes peuvent être faites oralement ou par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, mais doivent être confirmées, selon les prescriptions des paragraphes 1 et 2, dès que cela est raisonnablement possible.

Article 26. Confidentialité des demandes d’entraide judiciaire

L’État partie requis garde le secret sur la demande, sa teneur et la suite qui lui a été donnée, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État partie requérant. L’État partie requérant détermine s’il doit tout de même être donné suite à la demande.

Article 27. Mesures provisoires

1. À la demande de l’État partie requérant, l’État partie requis peut, conformément à son droit

interne, ordonner des mesures provisoires afin de préserver des éléments de preuve, de maintenir une situation existante ou de protéger des intérêts juridiques menacés.

2. L’État partie requis peut donner suite à la demande de mesures provisoires partiellement ou

sous réserve de conditions, y compris en limitant la durée des mesures demandées.

Article 28. Informations additionnelles

Si l’État partie requis estime que les informations fournies en appui de la demande d’entraide judiciaire ne sont pas suffisantes pour prendre une décision concernant l’exécution de la demande ou permettre l’exécution de celle-ci, il peut demander que des informations complémentaires lui soient fournies dans un délai raisonnable qu’il spécifie.