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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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Article 29. Base légale de l’entraide judiciaire

Si un État partie qui subordonne l’entraide judiciaire à l’existence d’un traité reçoit une demande d’entraide judiciaire d’un autre État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il considère la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en ce qui concerne tout crime auquel il applique cette Convention.

Article 30. Motifs de refus de l'entraide judiciaire

1. L’entraide judiciaire peut, compte dûment tenu des principes énoncés au paragraphe 2, être

refusée si:

(a) l’État partie requis a de sérieuses raisons de croire que la demande a été faite aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son genre, de sa couleur de peau, de son handicap mental ou physique, de son orientation sexuelle, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons;

(b) la demande concerne un crime passible de la peine de mort en vertu du droit interne de l’État partie requérant, sauf si, conformément au droit interne de l’État partie requis:

(i) l’État partie requérant fournit des garanties crédibles, suffisantes et effectives que la peine de mort ne sera pas prononcée, ou, si l’État partie requis en fait la demande, accepte une condition qui satisfait aux exigences de l’État partie requis selon laquelle la peine de mort ne sera pas prononcée; ou

(ii) lorsque le droit interne de l’État partie requis le permet et que la peine de mort a déjà été prononcée, l’État partie requérant fournit des garanties crédibles, suffisantes et effectives que la peine de mort ne sera pas appliquée , ou, si l’État partie requis en fait la demande, accepte une condition qui satisfait aux exigences de l’État partie requis selon laquelle la peine de mort ne sera pas appliquée;

(c) la demande porte sur des faits pour lesquels un jugement définitif a été rendu concernant la personne poursuivie dans l’État partie requis pour un crime fondé sur la même conduite criminelle;

(d) il existe de sérieuses raisons de penser que la personne concernée par la demande serait soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’elle subirait une violation flagrante du droit à un procès équitable ou d’autres violations flagrantes des droits humains fondamentaux dans l’État partie requérant au sens du droit interne de l’État partie requis;

(e) le droit interne de l’État partie requis interdit à ses autorités de prendre les mesures demandées s’agissant d’un crime fondé sur la même conduite criminelle qui aurait fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

(f) la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente Convention;

(g) l’État partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;