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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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(h) la demande a été émise au nom d’une cour ou d’un tribunal d’exception ou ad hoc de l’État partie requérant, sauf si les autorités compétentes de l’État partie requérant donnent des assurances considérées comme suffisantes selon lesquelles le jugement considéré sera rendu par une cour ou un tribunal qui est généralement compétent aux termes des règles d’administration judiciaires pour se prononcer sur les affaires pénales;
(i) le fait d'accorder la demande est contraire au droit interne de l’État partie requis concernant l’entraide judiciaire;
(j) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée par la demande risque la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou une peine d’une durée indéterminée.
2. Lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire au titre du paragraphe 1, les États parties
prennent en considération les principes internationaux et nationaux relatifs aux droits humains et aux libertés fondamentales, y compris le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.
3. Les États parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que le
crime est également considéré comme touchant à des questions fiscales, ni aumotif du secret bancaire.
4. Tout refus, total ou partiel, d’entraide judiciaire doit être motivé.
5. Avant de refuser une demande en vertu de cet article ou d’en différer l’exécution en vertu de
l’article 32, paragraphe 4, l’État partie requis étudie, le cas échéant, avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.
Article 31. Restrictions aux transmissions et à l’utilisation des informations ou des éléments de preuve
1. L’État partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve
fournis par l’État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État partie requis.
2. Rien dans le présent article n’empêche l’État partie requérant de divulguer, lors de la
procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge d’une personne accusée. Dans ce cas, l’État partie requérant avise l’État partie requis avant la divulgation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie requérant informe sans délai l’État partie requis de la divulgation.
3. Dans le cas où l’État partie requis a imposé des conditions particulières pour l’utilisation des
informations ou des éléments de preuve qu’il a fournis, l’État partie requérant donnera, sur demande de l’État partie requis, des renseignements sur l’utilisation qu'il a faite desdites informations et desdits éléments de preuve.
4. Dans le cas où, suite à la communication d’informations et d’éléments de preuve à l’État
partie requérant, l’État partie requis prend connaissance de circonstances pouvant l’appeler à ajouter une condition dans un cas particulier, l’autorité centrale de l’État partie requis peut