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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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s’entretenir avec l’autorité centrale de l’État partie requérant en vue de déterminer la mesure dans laquelle les éléments de preuve et les informations peuvent être protégés.

Article 32. Exécution de la demande

1. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État partie requis et, dans la

mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État partie requis et, lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

2. L’État partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible

et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. Il répond aux demandes raisonnables de l’État partie requérant concernant les progrès dans l’exécution de la demande. Lorsque l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État partie requérant en informe l’État partie requis sans délai.

3. À la demande expresse de l’État partie requérant, l’État partie requis indique, dans la mesure

du possible, la date et le lieu de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. Les agents et les personnes intéressées pourront être présents si l'État partie requis donne son accord.

4. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État partie requis au motif qu’elle entraverait une

enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. Le cas échéant, tout report doit être motivé, en précisant notamment, si possible, les conditions et le délai dans lesquels l’exécution pourrait avoir lieu.

Article 33. Dépositions de personnes dans l’État partie requis

1. Les témoins et les experts sont entendus conformément au droit interne de l’État partie requis.

Les témoins et les experts peuvent refuser de faire des dépositions si le droit interne de l’État partie requis ou requérant le leur permet.

2. Si leur refus de faire des dépositions est fondé sur le droit interne de l’État partie requérant,

l’État partie requis consulte l’État partie requérant.

3. Un témoin ou un expert invoquant le droit de refuser de faire une déposition, comme le

prévoit le paragraphe 1, ne peut être soumis à aucune sanction dans l’État partie requérant ou requis pour cette raison.

4. Sans préjudice des mesures convenues pour la protection des personnes, l’État partie requis

établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, l'identité et la fonction de toute autre personne de l’État partie requis ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles s’est déroulée l’audition. Ce document est transmis par l’État partie requis à l’État partie requérant.

5. Lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent

article, et refusent de faire une déposition alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour que son droit interne s’applique de la même manière que si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure interne.