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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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Article 34. Audition par vidéoconférence

1. Si une personne se trouve sur le territoire d’un État partie et doit être entendue comme témoin

ou expert par les autorités judiciaires d’un autre État partie, ce dernier peut demander que l’audition ait lieu par vidéoconférence comme prévu aux paragraphes 2 à 7. Le présent paragraphe peut aussi s’appliquer à l’utilisation de la vidéoconférence à d’autres fins, par exemple l'identification d’objets, de personnes ou de lieux, si l’État partie requis y consent.

2. L’État partie requis consent à l’audition par vidéoconférence à condition que l’utilisation de

la vidéoconférence ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne et à condition qu’il dispose des moyens techniques pour mener l’audition par vidéoconférence. Si l’État partie requis ne dispose pas des moyens techniques pour procéder à l'audition par vidéoconférence, l’État partie requérant peut mettre ces moyens à la disposition de la Partie requise par accord mutuel.

3. Les demandes d’audition par vidéoconférence doivent contenir, outre les informations visées

à l’article 25, le nom de l’autorité judiciaire procédant à l'audition ou, si l’État partie requis y consent, d'une autre autorité compétente chargée de procéder à l’audition.

4. L’autorité judiciaire de l’État partie requis peut citer à comparaître la personne concernée

selon les formes prévues par son droit interne.

5. Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence:

(a) une autorité judiciaire de l’État partie requis est présente lors de l’audition, au besoin assistée d’un interprète, et peut également être chargée de veiller à la fois à l’identification de la personne à entendre et au respect des principes de base du droit interne de l’État partie requis; si l’autorité judiciaire de l’État partie requis estime que, pendant l’audition, il est porté atteinte aux principes de base du droit interne de l’État partie requis, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;

(b) les mesures de protection de la personne à entendre sont convenues, si nécessaire, entre les autorités compétentes des Etats parties requérante et requise;

(c) l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’État partie requérant ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

(d) à la demande de l’État partie requérant ou de la personne à entendre, l’État partie requis veille à ce que la personne à entendre soit assistée d’un interprète et/ou d’un conseiller juridique, si nécessaire;

(e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas faire de déposition qui lui serait reconnu par le droit interne soit de l’État partie requis soit de l’État partie requérant.

6. Les États parties peuvent, à leur gré, appliquer les dispositions du présent article aux audiences

par vidéoconférence auxquelles participe la personne accusée ou le suspect, pour autant que ces derniers aient donné leur consentement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroulera doivent faire l’objet d’un accord entre les deux États parties concernés et être conformes à leurs droits internes et aux instruments internationaux pertinents.