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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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7. Le présent article est sans préjudice de tout accord ou arrangement permettant de procéder à

des audiences par vidéoconférence par d’autres moyens.

Article 35. Comparution de personnes dans l’État partie requérant

1. Si l’État partie requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert

devant ses autorités judiciaires est nécessaire, il en fait mention dans sa demande de citation à comparaître. L’État partie requis invite le témoin ou l’expert à comparaître sur le territoire de l’État partie requérant et informe sans délai l’État partie requérant de la réponse du témoin ou de l’expert, le cas échéant.

2. Dans les circonstances prévues au paragraphe 1, la demande de citation à comparaître indique

les indemnités approximatives à verser ainsi que les frais de déplacement et de séjour remboursables.

3. Si une demande spécifique est formulée, l’État partie requis peut accorder une avance au

témoin ou à l’expert. L’avance sera remboursée par l’État partie requérant.

4. Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été

demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins que ledit témoin ou expert ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l’État partie requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 36. Transfèrement temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie, dont la

présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou de déposition ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux crimes auxquels les Etats parties concernés appliquent la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:

(a) ladite personne donne librement son consentement éclairé; et

(b) les autorités compétentes des États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du paragraphe 1:

(a) l’État partie vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder en détention la personne transférée, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État partie à partir duquel la personne a été transférée ;

(b) l’État partie vers lequel le transfèrement est effectué s’acquitte sans délai de l’obligation de remettre la personne à la garde de l’État partie à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États parties auront autrement décidé ;

(c) l’État partie vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l’État partie à partir duquel le transfèrement est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que la personne lui soit remise ;