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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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(d) il est tenu compte de la période que la personne transférée a passé en détention dans l’État partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État partie à partir duquel elle a été transférée.
Article 37. Immunité
1. Un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État partie requérant,
consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État partie requis.
2. L’immunité prévue au paragraphe 1 cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne :
(a) ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties à compter de la date à laquelle la personne a été officiellement informée que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État partie requérant y est néanmoins demeurée volontairement; ou
(b) ayant quitté le territoire de l’État partie requérant, y est revenue de son plein gré.
Article 38. Transmission d’objets, de documents, de dossiers et autres éléments de preuve
1. Sur demande, l’État partie requis peut transmettre des objets, des documents, des dossiers ou
autres éléments de preuves demandés à l’État partie requérant. Si l’État partie requérant demande expressément la transmission des originaux de documents, dossiers ou autres éléments de preuve, l’État partie requis met tout en œuvre pour satisfaire à cette demande.
2. L’État partie requérant renvoie ce qui a été transmis dès que possible ou au plus tard après la
fin de la procédure, à moins que l’État partie requis ne renonce expressément à ce renvoi.
Article 39. Techniques d’enquête spéciales
1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque État
partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue d’enquêter sur les crimes auxquels il applique la présente Convention et de poursuivre leurs auteurs efficacement.
2. Aux fins des enquêtes sur les crimes auxquels ils appliquent la présente Convention, les Etats
parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir à des techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2, les décisions de recourir à
des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et