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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États parties concernés.
Article 40. Enquêtes discrètes
1. L’État partie requérant et l’État partie requis peuvent convenir de s’entraider pour la
réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive sur des crimes auxquels ils appliquent la présente Convention.
2. Les autorités compétentes de l’État partie requis décident dans chaque cas d’espèce de la
réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de ses loi et procédures nationales. Les autorités compétentes de l’État partie requérant et de l’État partie requis conviennent, dans le respect de leurs loi et procédures nationales, de la durée de l’enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés.
3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de
l’État partie sur le territoire duquel elles se déroulent. Les autorités compétentes des États parties concernés coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
4. Aux fins du paragraphe 2, chaque État partie, désignera les autorités compétentes en informant
les autorités centrales des États parties ou, si les conditions énoncées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, sont remplies, l’État désigné pour fournir un soutien provisoire supplémentaire.
Article 41. Équipes communes d’enquête
1. Les autorités compétentes de deux États parties au moins peuvent, d’un commun accord,
prendre les mesures qui s’imposent conformément à leur droit interne et au droit international pour créer une équipe commune d’enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l’accord de tous les États parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États parties concernés.
2. La composition de l’équipe est arrêtée dans l’accord. Une équipe commune d’enquête peut
notamment être créée lorsque:
(a) les enquêtes d’un État partie au sujet de crimes auxquels il applique la présente Convention nécessitent des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d’importants moyens ayant des liens avec d’autres États parties;
(b) plusieurs États parties effectuent des enquêtes concernant des crimes auxquels ils appliquent la présente Convention, dans lesquels les circonstances de l’affaire requièrent une action coordonnée et concertée dans les États parties impliqués.
3. La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner de tout État partie
concerné. L’équipe est créée dans l’un des États parties dans lesquels l’enquête doit être effectuée.
4. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l’article 25, les demandes de
création d’une équipe commune d’enquête comportent des propositions relatives à la composition de l’équipe ainsi qu’à l’objet et à la durée pour laquelle l’équipe commune d’enquête serait constituée.