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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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5. L’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire des États parties qui la créent dans
les conditions générales suivantes:
(a) Le ou les responsables de l’équipe représentent les autorités compétentes participant aux enquêtes pénales de l’État partie dans lequel opère l’équipe.
(b) Le ou les responsables de l’équipe agissent dans les limites des compétences qui sont les leurs au regard de leur droit interne respectif;
(c) L’équipe mène ses opérations conformément au droit interne de l’État partie où elle opère;
(d) Les membres et les membres détachés de l’équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la ou des personnes visées à l’alinéa (a), en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l’accord relatif à la création de l’équipe;
(e) l’État partie dans lequel l’équipe opère crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de mener ses opérations.
6. Dans le présent article, les membres de l’équipe commune d’enquête provenant des États
parties où opère l’équipe sont appelés « membres », tandis que les membres provenant d’États parties autres que l’État partie dans lequel l’équipe intervient sont appelés « membres détachés ».
7. Les membres détachés auprès de l’équipe commune d’enquête sont habilités à être présents
lorsque des mesures d’enquête sont prises dans l’État partie où opère l’équipe. Toutefois, le responsable de l’équipe peut en décider autrement pour des raisons particulières, conformément au droit interne de l’État partie où les opérations sont menées.
8. Les membres détachés de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit
interne de l’État partie où opère l’équipe, se voir confier, par le responsable de l’équipe, la tâche de prendre certaines mesures d’enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l’État partie où les opérations sont menées et de l’État partie qui a procédé au détachement.
9. Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin que des mesures d’enquête soient prises dans
un des États parties qui l’ont créée, les membres détachés auprès de l’équipe par ledit État partie peuvent demander à leurs propres autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans cet État partie selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête interne.
10. Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin de l’aide d’un État partie autre que ceux qui
l’ont créée, ou d’un État tiers, la demande d’entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l’État partie où les opérations sont menées à leur homologue de l’autre État concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.
11. Les membres détachés auprès de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément à leur
droit interne et dans les limites de leurs compétences, fournir à l’équipe des informations qui sont disponibles dans l’État partie qui les a détachés aux fins des enquêtes pénales menées par l’équipe.