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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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12. Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans

le cadre de sa participation à une équipe commune d’enquête et qui ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière par les autorités compétentes des États parties concernés peuvent être utilisées aux fins suivantes:

(a) aux fins pour lesquelles l’équipe a été créée;

(b) pour détecter, enquêter sur et poursuivre d’autres crimes sous réserve du consentement préalable de l’autorité compétente de l’État partie où l’information a été obtenue, qui ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans cet État partie ou pour lesquels cet État partie pourrait refuser l’entraide judiciaire;

(c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, et sans préjudice de l’alinéa (b) si une enquête pénale est ouverte par la suite;

(d) à d’autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les États parties qui ont créé l’équipe.

13. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux autres dispositions ou

arrangements existants relatifs à la création ou à l’intervention d’équipes communes d’enquête.

14. Dans la mesure où le droit interne des États parties impliqués ou les dispositions de tout

instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des États parties qui ont créé l’équipe commune d’enquête prennent part aux activités de l’équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l’équipe en vertu du présent article ne s’appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l’accord.

Article 42. Observations transfrontalières

1. Les agents forces de l’ordre des États parties qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire,

observent dans leur pays une personne qui est présumée avoir participé à un crime auquel les États parties concernés appliquent la présente Convention, ou une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de croire qu’elle peut conduire à l’identification ou à la localisation de cette personne, peuvent être autorisés à continuer cette observation sur le territoire d’un autre État partie lorsque celui-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autorisation peut être assortie de conditions.

2. Sur demande, l’observation transfrontalière sera confiée à des agents de l’État partie sur le

territoire duquel elle est effectuée.

3. La demande d’entraide judiciaire mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à une

autorité désignée par chaque État partie et compétente pour accorder ou transmettre l’autorisation demandée.

4. L’observation transfrontalière, si elle est effectuée par un ou plusieurs agents visés au

paragraphe 1 ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes: