Projet
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 33Fedlex · Projet
(a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit interne de l’État partie sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités compétentes de cet État;
(b) Les agents observateurs se munissent, durant l’observation, d’un document attestant que l’autorisation a été accordée;
(c) Les agents observateurs sont en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle;
(d) Les agents observateurs peuvent emporter leurs armes de service pendant l’observation, sauf décision contraire expresse de l’État partie requis; leur utilisation est interdite, sauf en cas de légitime défense, conformément au droit interne de l’État partie requis;
(e) L’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;
(f) Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller et interroger la personne observée, ni l’arrêter;
(g) Toute opération fait l’objet d’un rapport aux autorités de l’État partie sur le territoire duquel elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise;
(h) Les autorités de l’État partie dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par les autorités de l’État partie sur le territoire duquel l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé, y compris à toutes procédures judiciaires.
5. Aux fins du paragraphe 3, chaque État partie, désignera les autorités compétentes en
informant les autorités centrales des États parties ou, si les conditions énoncées à l’'article 85, paragraphes 2 et 3, sont remplies, l’État désigné pour fournir un soutien provisoire supplémentaire.
Article 43. Responsabilité pénale des agents de l’État
Au cours des opérations visées aux articles 39, 40, 41 et 42, les agents d’un État partie autre que l’État partie où se déroule l’opération sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les crimes dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États parties concernés.
Article 44. Responsabilité civile des agents de l’État
1. Lorsque, conformément aux articles 39, 40, 41 et 42, les agents d’un État partie se trouvent
en mission sur le territoire d’un autre État partie, le premier État partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit interne de l’État partie où se déroule l’opération.
2. L’État partie où les dommages visés au paragraphe 1 sont causés accorde une indemnisation
pour ces dommages dans les conditions applicables à tout dommage causé par ses propres agents.