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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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3. L’État partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à une personne sur le territoire
d’un autre État partie rembourse intégralement à ce dernier toute indemnisation versée à ladite personne.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception du paragraphe 3,
chaque État partie renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander le remboursement du montant des dommages causés par un autre État partie.
5. Les dispositions du présent article s’appliquent, sauf accord contraire des États parties
concernés.
Article 45. Coopération internationale aux fins de confiscation
1. Dans toute la mesure possible et en conformité avec son droit interne, un État partie qui,
concernant un crime auquel il applique la présente convention, a reçu une demande ayant pour de confiscation du produit du crime ou de bien dont la valeur correspond à celle du produit du crime, y compris les biens blanchis, ou de biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour de tels crimes, ou d’autres biens aux fins d’accorder des réparations aux victimes, conformément à l’article 83, paragraphe 3, situés sur son territoire, soit:
(a) transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; soit
(b) transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État partie requérant, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les crimes auxquels cet État partie applique la présente Convention, ou d'autres biens aux fins d'accorder des réparations aux victimes conformément à l'article 83, paragraphe 3, situés sur le territoire de l’État partie requis.
2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d’un
crime auquel il applique la présente Convention, l’État partie requis prend, dans toute la mesure du possible et en conformité avec son droit interne, des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les crimes auxquels cet État partie applique la présente Convention, en vue d’une potentielle confiscation à ordonner soit par l’État partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État partie requis.
3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens,
ces derniers peuvent être soumis aux mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit du crime.
4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de
tout pouvoir de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit du crime qui y a été mêlé.
5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a
été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi être soumis à des