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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

6. Aux fins du présent article, chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités

compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article peuvent s’appliquer également à la

confiscation consistant en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur du produit du crime, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de l’État partie requis. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, l’État partie requis peut, à défaut de paiement, faire recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

8. Les États parties peuvent coopérer dans la mesure la plus large possible en conformité avec

leur droit interne respectif avec les États parties qui sollicitent l’exécution de mesures qui sont équivalentes à la confiscation et conduisant à une privation de propriété et qui ne constituent pas des sanctions pénales, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de l’État partie requérant en rapport avec des crimes auxquels ils appliquent la présente Convention, dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits du crime ou des biens tels que ceux visés aux paragraphes 3 à 5.

9. Outre les informations visées à l’article 25, les demandes faites conformément au présent

article contiennent:

(a) lorsque la demande relève du paragraphe 1, alinéa (a), du présent article, une description des biens ou des actifs à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État partie requérant qui permettent à l’État partie requis de faire prononcer une décision dans le cadre de son droit interne;

(b) lorsque la demande relève du paragraphe 1, alinéa (b), du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l’État partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;

(c) lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État partie requérant et une description des mesures demandées.

10. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par

l’État partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément aux règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral existant avec l’État partie requérant.

11. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux

droits des tiers agissant de bonne foi.

Article 46. Restitution

1. Sur demande de l’État partie requérant et sans préjudice des droits des tiers agissant de bonne

foi, l’État partie requis peut, dans la mesure où son droit interne le permet, mettre à la disposition de l’État partie requérant des biens gelés, saisis ou confisqués, obtenus par un