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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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crime auquel les États parties concernés appliquent la présente Convention. L’État partie requérant peut décider de restituer les biens à leurs propriétaires légitimes.

2. Lorsque l’État partie requis transmet des objets, documents, enregistrements ou éléments de

preuve, il peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à l’État partie requérant, au renvoi des objets, documents, enregistrements ou éléments de preuve qui ont été remis à ce dernier si cela peut favoriser leur restitution à leur propriétaire légitime.

Article 47. Aliénation des avoirs confisqués

1. Un État partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’article 45 en

dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsque les États parties agissent à la demande d’un autre État partie en application de l’article

45, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués, ou la valeur correspondant à ce produit ou à ces biens à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de crimes auxquels les États parties appliquent la présente Convention ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu’un État partie agit à la demande d’un autre État partie en application de l’article 45, il

peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant de partager avec d’autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

Article 48. Transfert de procédures

Les États parties peuvent envisager la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’un crime auquel ils appliquent la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées.