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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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CHAPITRE IV EXTRADITION
Article 49. Champ d’application du chapitre IV
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux crimes auxquels s’applique la présente
Convention, lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition de l’État partie se trouve sur le territoire de l’État partie requis.
2. Sans préjudice de l’article 51, l’extradition est accordée si le crime est passible d’une peine
privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an en vertu du droit interne tant de l’État partie requis que de l’État partie requérant. Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement dans l’État partie requérant, la durée de la peine restant à purger doit être d’au moins six mois.
3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs crimes distincts, dont au moins un donne lieu
à extradition en vertu de la présente Convention et dont certains ne sont pas visés par la présente Convention, l’État partie requis est en droit d’appliquer les dispositions du présent article également à ces derniers crimes.
4. Chacun des crimes auxquels les États parties appliquent la présente Convention est réputé
inclus dans tout traité d’extradition applicable entre ces États en tant que crime dont l’auteur peut être extradé. Les États parties s’engagent à inclure ces crimes en tant que crimes dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.
Article 50. Base légale de l’extradition
Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il considère la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour tout crime auquel s’applique la présente Convention.
Article 51. Motifs de refus de l’extradition
1. L’extradition est refusée si:
(a) L’État partie requis a de sérieuses raisons de croire que la demande a été faite aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son genre, de sa race, de sa couleur de peau, de son handicap mental ou physique, de son orientation sexuelle, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou que donner suite à cette demande porterait un préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons;
b) La demande concerne un crime passible de la peine de mort en vertu du droit interne de l’État partie requérant, sauf si, conformément au droit interne de l’État partie requis:
(i) l’État partie requérant fournit des garanties crédibles, suffisantes et effectives que la peine de mort ne sera pas prononcée, ou, si l’État partie requis en fait la demande, accepte une condition qui satisfait aux exigences de l’État partie requis, selon laquelle la peine de mort ne sera pas prononcée;
(ii) lorsque le droit interne de l’État partie requis le permet et que la peine de mort a déjà été prononcée, l’État partie requérant fournit des garanties crédibles,