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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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suffisantes et effectives que la peine de mort ne sera pas appliquée, ou, si l’État partie requis en fait la demande, accepte une condition qui satisfait aux exigences de l’État partie requis, selon laquelle la peine de mort ne sera pas appliquée;
(c) L’État partie requis a déjà rendu un jugement définitif à l’encontre de la personne dont
l’extradition est demandée pour un crime fondé sur la même conduite criminelle;
(d) Il existe de sérieuses raisons de penser que la personne dont l’extradition est demandée
serait soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’elle subirait une violation flagrante du droit à un procès équitable ou d’autres violations graves des droits humains fondamentaux, dans l’État partie requérant au sens du droit interne de l’État partie requis.
2. L’extradition peut être refusée si :
(a) la personne recherchée court un risque réel d’être condamnée à une peine
d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou à une peine d'une durée indéterminée;
(b) la personne dont l’extradition est demandée doit être jugée devant une cour ou un
tribunal international compétent et reconnu par l’État partie requis;
(c) la personne recherchée a été définitivement jugée par une juridiction internationale
compétente dont la compétence est reconnue par l’État partie requis ou par un autre État pour connaître d’un crime fondé sur la même conduite criminelle;
(d) les autorités compétentes de l’État partie requis ont engagé des poursuites contre la
personne dont l’extradition est demandée pour un crime présumé fondé sur la même conduite criminelle pour lequel l’extradition est demandée;
(e) la demande a été émise au nom d’une cour ou d’un tribunal d’exception ou ad hoc de
l’État partie requérant, sauf si les autorités compétentes de l’État partie requérant donnent des assurances considérées comme suffisantes selon lesquelles le jugement sera rendu par une cour ou un tribunal qui a généralement compétence aux termes des règles d’administration judiciaires pour se prononcer sur les affaires pénales;
(f) l’État partie requis a reçu des demandes concurrentes de la part de plus d’un État ou
d’une cour ou d’un tribunal pénal international compétent et a fait droit à l’une de ces demandes;
(g) la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de la présente Convention;
(h) la remise de la personne recherchée est susceptible d'entraîner pour celle-ci des
conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment en raison de son âge ou de son état de santé;
(i) sans préjudice de l'article 11, le crime est prescrit en vertu du droit interne de l’État
partie requis, à moins que cela ne soit contraire au droit international;
(j) l’État partie requis considère que l’exécution de la demande est susceptible de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à tout autre intérêt essentiel.