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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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3. Avant de refuser une demande en vertu du présent article, ou d’en différer l’exécution en

vertu de l’article 55, paragraphe 2, l’État partie requis étudie, le cas échéant, avec l’État partie requérant la possibilité d’autoriser l’extradition sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’extradition sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

Article 52. Règle de spécialité

1. Une personne qui a été extradée ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de

l’exécution d’une condamnation ou d’une mesure de sûreté pour tout crime commis avant son extradition autre que celui pour lequel elle a été extradée, ni ne peut être restreinte pour toute autre raison dans sa liberté personnelle, sauf dans les cas suivants:

(a) lorsque l’État partie qui a extradé la personne y consent. Une demande de consentement est présentée, accompagnée des documents mentionnés à l’article 56 et de toute information supplémentaire demandée par l’État partie qui a extradé la personne. Une dérogation à la règle de spécialité peut être accordée pour des crimes qui pourraient faire l’objet d'une extradition aux termes de la présente Convention ou conformément à tout autre traité applicable aux États parties concernés, ou conformément aux principes du droit international ou de son droit interne, si cela est acceptable pour l’État partie requis;

(b) lorsque la personne qui, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État partie vers lequel elle a été extradée, ne l’a pas fait dans les 45 jours suivant sa mise en liberté définitive, ou est retournée sur ce territoire après l’avoir quitté.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l’État partie requérant peut prendre toutes les mesures

nécessaires pour éloigner la personne de son territoire, ou toutes les mesures nécessaires en vertu de son droit interne, y compris les procédures par contumace, pour prévenir toute prescription.

3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure,

l’individu extradé ne sera poursuivi ou condamné que dans la mesure où la conduite criminelle présumée de l’individu extradé constituant le crime nouvellement qualifié permet l’extradition.

Article 53. Réextradition vers un État tiers

Sauf dans le cas prévu à l’article 52, paragraphe 1, alinéa (b), l’assentiment de l’État partie requis est nécessaire pour permettre à l’État partie requérant de remettre à un autre État partie ou à un État tiers la personne qui lui aura été extradée et qui serait recherchée par cet autre État partie ou par l’État tiers pour des crimes antérieurs à l’extradition de cette personne. L’État partie requis peut exiger la production des pièces énoncées à l’article 56, paragraphe 2.

Article 54. Extradition de ressortissants

1. L'extradition peut être refusée au motif de la nationalité. Lorsque ce motif est invoqué pour

refuser l’extradition demandée, l’article 14 s’applique.

2. Lorsqu’un État partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de

toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne sera ensuite renvoyée dans cet État partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et que l’État partie requérant y consent