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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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ainsi qu’à toute autre condition que les États parties concernés peuvent juger appropriée, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante pour respecter l’obligation énoncée à l’article 14.

3. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne

faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet et à la demande de l’État partie requérant, exécute lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’État partie requérant, ou le reliquat de cette peine conformément aux articles 75 à 79.

Article 55. Exécution de la demande

1. L’exécution d’une demande d’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit

interne de l’État partie requis.

2. Si l’État partie requis refuse la totalité ou une partie de la demande d’extradition, ou s’il

diffère l’exécution de la demande, il informe, le cas échéant, l’État partie requérant des motifs de ce refus ou report.

Article 56. Demande et pièces à l’appui

1. Les demandes d’extradition sont adressées par écrit, dans des conditions permettant à l’État

partie requis d’en établir l’authenticité.

2. La demande d’extradition doit contenir les renseignements suivants, ou en être accompagnée:

(a) La description de la personne dont l’extradition est demandée et tous autres renseignements pouvant être utiles pour établir son identité et sa nationalité, ainsi que l’endroit où elle se trouve;

(b) Le texte de la disposition légale qualifiant le crime ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable au crime, et l’indication de la peine qui peut être encourue pour ce crime;

(c) Si la personne est accusée d’un crime, un mandat d’arrêt décerné par un tribunal ou une autre autorité judiciaire compétente, ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt, une déclaration relative au crime pour lequel l’extradition est demandée et un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant le crime allégué, y compris une indication du lieu et de la date où celui-ci a été commis;

(d) Si la personne a été reconnue coupable d’un crime, une déclaration relative au crime pour lequel l’extradition est demandée et un exposé des actes ou omissions constituant le crime, y compris la mention du moment et du lieu où il a été commis, ainsi que le jugement ou tout autre document établissant que la culpabilité de la personne concernée a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que la condamnation est exécutoire et la durée de la peine restant à exécuter;

(e) Si la personne a été reconnue coupable d’un crime par contumace, outre les documents mentionnés à l’alinéa (d), une déclaration concernant les exigences ou garanties de procédure, ou autres moyens juridiques disponibles pour la défense de cette personne, y compris le droit d’être rejugée ou de faire appel en sa présence;

(f) Si la personne a été reconnue coupable d’un crime, mais qu’aucune condamnation n’a été prononcée, un exposé du crime pour lequel l’extradition est demandée et un