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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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exposé des actes ou omissions constituant le crime ainsi qu’un document établissant que la culpabilité de la personne concernée a été reconnue et une déclaration indiquant qu’une condamnation va être prononcée;

(g) Toute autre information et/ou tout élément de preuve prévus par le droit interne de l’État partie requis.

3. Si l’État partie requis estime que les informations fournies en appui de la demande

d’extradition ne sont pas suffisantes pour statuer sur la demande ou permettre son exécution, il peut demander un complément d’information, en spécifiant un délai raisonnable pour la fourniture de celui-ci.

Article 57. Confidentialité des demandes d’extradition

L’État partie requis garde le secret sur la demande, sa teneur et la suite qui lui a été donnée, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État partie requérant. L’État partie requérant détermine s’il doit tout de même être donné suite à la demande.

Article 58. Demandes simultanées

1. Si l’extradition ou la remise est demandée simultanément par plus d’un État partie ou par une

cour ou un tribunal pénal international compétent, soit pour le même crime, soit pour des crimes différents, l’État partie requis prend sa décision en tenant compte de toute obligation concernant la primauté de compétence en vertu d’un instrument juridique international auquel l’État partie requis est lié.

2. En l’absence d’une telle obligation, l’État partie requis prend sa décision en tenant compte

de toutes les circonstances pertinentes telles que la gravité relative et le lieu de commission des crimes, les dates respectives des demandes, la nationalité de la personne dont l’extradition est demandée, la nationalité de la ou des victimes et la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre État partie.

Article 59. Arrestation provisoire

1. L’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant et s’il estime que les

circonstances le justifient et sont urgentes, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toute autre mesure appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

2. La demande d’arrestation provisoire contient:

(a) les informations visées à l’article 56, paragraphe 2, alinéas (a) à (c), si le droit interne de l’État partie requis l’exige;

(b) une description du crime donnant lieu à la demande et des faits sous-jacents;

(c) une déclaration de l’existence des documents visés à l’article 56;

(d) une déclaration informant qu’une demande formelle d’extradition de la personne concernée va être adressée.

3. L’État partie requis informe sans retard déraisonnable l’État partie requérant du résultat du

traitement de la demande d’arrestation provisoire.