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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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4. L’arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de 60 jours après l’arrestation de la

personne dont l’extradition est demandée, l’État partie requis n’a pas reçu la demande formelle d’extradition. La personne peut être mise en liberté provisoire à tout moment, auquel cas l’État partie requis prend toute mesure qu’il estime nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne concernée.

5. La fin de l’arrestation provisoire en application du paragraphe 4 est sans préjudice d’une

nouvelle arrestation et de l’extradition ultérieure de la personne concernée si l’État partie requis reçoit ultérieurement la demande formelle d’extradition.

Article 60. Examen des périodes de détention

Lorsqu’il détermine la période totale de détention à purger dans l’État partie requérant par suite de la prononciation d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté, l’État partie requérant est encouragé, dans toute la mesure possible, en vertu de son droit interne, à prendre en considération toutes les périodes de détention résultant de l’exécution d’une demande d’extradition dans l’État partie requis.

Article 61. Remise de l’extradé

1. En cas d’acceptation de la demande, l’État partie requérant et l’État partie requis se consultent

et conviennent du lieu et de la date de la remise. L’État partie requérant est informé de la durée pendant laquelle la personne recherchée a été détenue en vue de l’extradition.

2. Sous réserve du paragraphe 3, si la personne recherchée n’a pas été reçue à la date fixée, elle

pourra être mise en liberté à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette date et elle sera en tout cas mise en liberté à l’expiration d’un délai de 45 jours, sauf indication contraire de l’État partie requis. Ce dernier peut refuser d’extrader la personne pour le même crime.

3. Si des circonstances échappant à son contrôle empêchent la remise ou la réception de la

personne à extrader, l’État partie concerné en informe l’autre l’État partie. Les deux États parties se consultent et peuvent convenir d’une nouvelle date de remise, et les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent.

Article 62. Remise différée ou temporaire

1. L’État partie requis peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, différer la remise

de la personne dont l’extradition est demandée pour qu’elle puisse être poursuivie par celuici ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur le territoire de l’État partie requis, une peine encourue en raison d’un crime autre que celui pour lequel l’extradition est demandée.

2. Au lieu de différer la remise, l’État partie requis peut remettre temporairement à l’État partie

requérant la personne dont l’extradition est demandée dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les États parties concernés.

Article 63. Procédure d’extradition simplifiée

Si l’extradition d’une personne dont l’extradition est demandée n’est pas manifestement exclue par le droit interne de l’État partie requis et à condition que la personne dont l’extradition est demandée consente à l’extradition, conformément à la procédure établie dans le droit interne de l’État partie requis, ce dernier peut accorder l’extradition au moyen d’une procédure simplifiée.