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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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Article 64. Remise des biens
1. À la demande de l’État partie requérant et dans la mesure où son droit interne le permet,
l’État partie requis saisit et remet les biens:
(a) qui peuvent être requis comme éléments de preuve, ou
(b) qui constituent le résultat du crime et qui, au moment de l’arrestation, sont trouvés en possession de la personne dont l’extradition est demandée ou sont découverts ultérieurement.
2. Les biens mentionnés au paragraphe 1 peuvent être remis à l’État partie requérant même si
l’extradition accordée ne peut être exécutée en raison du décès, de la disparition ou de la fuite de la personne recherchée.
3. Lorsque les biens mentionnés au paragraphe 1 sont susceptibles de faire l’objet d’une saisie
ou d’une confiscation sur le territoire de l’État partie requis, cet État partie peut, dans le cadre d’une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l’État partie requérant à condition qu’ils soient restitués.
4. Les droits que l’État partie requis ou des tiers agissant de bonne foi ont pu acquérir sur les
biens mentionnés au paragraphe 1 sont préservés, conformément aux procédures établies dans son droit interne. Lorsque ces droits existent, l’État partie requérant restitue les biens à l’État partie requis dans les meilleurs délais et sans frais à la fin de la procédure.
Article 65. Transit de la personne à extrader
1. En cas d’extradition vers le territoire d’un État partie par le territoire d’un autre État partie,
l’État partie vers le territoire duquel l’individu doit être extradé demande par écrit à l’autre État partie d’autoriser le passage en transit de la personne concernée sur son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par voie aérienne et qu’aucun atterrissage sur le territoire de l’autre État partie n’est prévu.
2. Lorsqu’il reçoit une telle demande, l’État partie requis la traite conformément aux procédures
prévues par son droit interne. L’État partie requis accède promptement à la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux.
3. L’État partie par lequel une personne transite s’assure que sa législation l’autorise à maintenir
l’individu en détention au cours du transit.
4. En cas d’atterrissage imprévu dans un État partie, ce dernier peut, à la demande de l’agent
escortant la personne concernée, détenir celle-ci pendant une période conforme à son droit interne, en attendant de recevoir la demande de transit conformément aux dispositions du paragraphe 1.
5. Le transit de la personne extradée ne sera pas effectué au travers de tout territoire où il existe
une raison de penser que la vie de la personne pourrait être menacée, ou s’il y a un risque élevé de violation de ses droits pour des motifs liés à la race, au genre, à la couleur de peau, au handicap physique ou mental, à l’orientation sexuelle, à la religion, à la nationalité, à l’origine ethnique, aux opinions politiques ou à l’appartenance à un groupe social particulier.
6. Un État partie peut refuser une demande d’autorisation de transit d’un de ses ressortissant sur
son territoire.