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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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CHAPITRE V TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
Article 66. Champ d’application du chapitre V et définitions relatives au transfèrement des personnes condamnées
1. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, une
personne condamnée sur le territoire d’un État partie pour un crime auquel il applique la présente Convention peut être transférée vers le territoire d’un autre État partie pour y purger la condamnation qui lui a été infligée. Un transfèrement est également possible lorsque la condamnation est prononcée pour un crime auquel s’applique la présente Convention en lien avec d’autres crimes.
2. Aux fins du présent chapitre de la Convention:
(a) on entend par «État partie d’exécution» l’État partie vers lequel la personne condamnée peut être ou a été transférée afin d’exécuter sa condamnation;
(b) on entend par « jugement » une décision judiciaire ou une décision d’un tribunal imposant une condamnation en vertu de laquelle il n’est plus possible d’exercer un recours juridictionnel ordinaire, et qui est donc définitive;
(c) on entend par « condamnation » toute peine ou mesure impliquant la privation de liberté ordonnée par un tribunal pour la perpétration d’un crime auquel s’applique la présente Convention.
(d) on entend par « État partie de condamnation » l’État partie dans lequel la condamnation a été prononcée.
Article 67. Conditions du transfèrement
1. Un transfèrement peut être demandé soit par l’État partie de condamnation, soit par l’État
partie d’exécution.
2. Une personne condamnée peut exprimer auprès soit de l’État partie de condamnation soit de
l’État partie d’exécution le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.
3. En vertu de la présente Convention, un transfèrement ne peut avoir lieu que si les conditions
suivantes sont réunies:
(a) la personne condamnée est ressortissante de l’État partie d’exécution, notamment, le cas échéant, au sens de l’article 9;
(b) le jugement est définitif;
(c) la durée de la peine que la personne condamnée a encore à purger est d’au moins six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou d’une durée indéterminée;
(d) sans préjudice des articles 71 et 72, la personne condamnée a consenti au transfèrement, ou son représentant légal y a consenti lorsque soit l’État partie de condamnation soit l’État partie d’exécution l’estime nécessaire en raison de son âge ou de son état physique ou mental;