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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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(e) l’État partie de condamnation et l’État partie d’exécution se sont mis d’accord sur ce transfèrement.
4. Dans des cas exceptionnels, les États parties concernés peuvent convenir d’un transfèrement
même si la peine à purger par la personne condamnée est inférieure à la durée prescrite au paragraphe 3, alinéa (c).
5. Si un État partie qui subordonne le transfèrement d’une personne condamnée à l’existence
d’un traité reçoit une demande de transfèrement d’une personne condamnée d’un autre État partie avec lequel il n’a pas conclu de traité sur le transfèrement des personnes condamnées, il considère la présente Convention comme la base légale pour le transfèrement de la personne condamnée pour les crimes auxquels la présente Convention s’applique.
Article 68. Obligation de fournir des informations
1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut s’appliquer doit être
informée par l’État partie de condamnation de la teneur de ce Chapitre de la présente Convention.
2. Si la personne condamnée a exprimé à l’État partie de condamnation le souhait d’être
transférée en vertu de la présente Convention, cet État partie en informe l’État partie d’exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.
3. Les informations doivent comprendre:
(a) le nom, la date et le lieu de naissance et y compris, le cas échéant la nationalité de la personne condamnée, au sens de l’article 9;
(b) le cas échéant, l’adresse de la personne condamnée dans l’État d’exécution;
(c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
(d) la nature, la durée ainsi que la date du début de la condamnation;
(e) la durée de la condamnation déjà accomplie et toutes autres déductions de peine prévues par le droit interne de l’État partie de condamnation;
(f) si nécessaire, une déclaration indiquant que la demande de transfèrement est effectuée au titre de la présente Convention.
4. Si la personne condamnée a exprimé le souhait à l’État partie d’exécution d’être transférée
en vertu de la présente Convention , l’État partie de condamnation communique à l’État partie d’exécution, à la demande de ce dernier, les informations visées au paragraphe 3.
5. la personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche entreprise par l’État
partie de condamnation ou l’État partie d’exécution en application des dispositions du présent article, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux États parties au sujet d’une demande de transfèrement.
Article 69. Demandes, réponses et pièces à l’appui
1. Les demandes de transfèrement et les réponses à ces demandes sont effectuées par écrit.
2. L’État partie requis doit informer dans les plus brefs délais l’État partie requérant de sa
décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé et, sur demande, indiquer les raisons de son refus chaque fois que cela est possible et approprié.