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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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3. À la demande de l’État partie de condamnation, l’État partie d’exécution fournit:

(a) un document ou une déclaration indiquant que la personne condamnée est ressortissante de l’État partie d’exécution, y compris, le cas échéant, au sens de l’article 9;

(b) une copie des dispositions du droit interne de l’État partie d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’État partie de condamnation constituent un crime au regard du droit interne de l’État partie d’exécution ou en constitueraient un s’ils survenaient sur son territoire;

(c) des informations sur les modalités d’exécution de la condamnation en cas de transfèrement et, le cas échéant, des copies de dispositions pertinentes de son droit interne relatives à l’accomplissement ou à la conversion des condamnations;

(d) des informations sur la libération conditionnelle ou anticipée et les dispositions du droit interne qui s’y rapportent.

4. Si un transfèrement est demandé, l’État partie de condamnation doit fournir les documents

suivants à l’État partie d’exécution, à moins que l’État partie requis ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

(a) une copie certifiée conforme du jugement et une copie des dispositions pertinentes du droit interne sur lequel il est fondé;

(b) l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;

(c) sans préjudice des articles 71 et 72, une déclaration écrite constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’article 67, paragraphe 3, alinéa (d);

(d) chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, toute information sur le traitement dans l’État partie de condamnation et toute recommandation pour la suite du traitement dans l’État partie d’exécution.

5. Chacun des États parties peut demander l’un quelconque des documents ou déclarations visés

aux paragraphes 3 et 4 avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 70. Consentement et vérification

1. L’État partie de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement

au transfèrement en vertu de l’article 67, paragraphe 3, alinéa (d), le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par le droit interne de l’État partie de condamnation.

2. L’État partie de condamnation doit donner à l’État partie d’exécution la possibilité de

vérifier, par l’intermédiaire d’un agent consulaire ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’État partie d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions énoncées au paragraphe 1.