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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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Article 71. Personnes qui ont quitté l’État partie de condamnation

1. Lorsqu’un ressortissant d’un État partie a fait l’objet d’une condamnation, l’État partie de

condamnation peut demander à l’État de nationalité de prendre en charge l’exécution de la condamnation, dans les circonstances suivantes:

(a) lorsque la personne s’est enfuie vers l’État de sa nationalité ou y est retournée en étant consciente de la procédure pénale en cours à son encontre dans l’État partie de condamnation;

(b) lorsque la personne s’est enfuie vers l’État de sa nationalité ou y est retournée dans l’État de sa nationalité en étant consciente qu’un jugement a été émis à son encontre dans l’État partie de condamnation.

2. À la demande de l’État partie de condamnation, l’État partie d’exécution peut, préalablement

à la réception des pièces à l’appui de la requête ou préalablement à la décision relative à cette requête, arrêter la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu’elle demeure sur son territoire dans l’attente d’une décision relative à la demande. Les demandes de mesures provisoires sont accompagnées des informations mentionnées à l’article 68, paragraphe 3. L’arrestation de la personne condamnée en vertu du présent paragraphe ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale.

3. Pour l’application du présent article, le transfert de l’administration de la condamnation ne

nécessite pas le consentement de la personne condamnée.

4. Aucune disposition du présent article n’impose à l’État de nationalité l’obligation de prendre

en charge l’exécution de condamnations sous les conditions qui y sont énoncées.

Article 72. Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière

1. À la demande de l’État partie de condamnation, l’État partie d’exécution peut, sous réserve

de l’application des dispositions du présent article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion définitive ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus autorisée à séjourner sur le territoire de l’État partie de condamnation.

2. L’État partie d’exécution ne pourra consentir au transfèrement aux fins du paragraphe 1 que

lorsqu’il aura dûment pris en considération l’avis de la personne condamnée.

3. Aux fins du présent article, l’État partie de condamnation fournit à l’État partie d’exécution:

(a) une déclaration contenant l’avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé,

(b) une copie de la mesure d’expulsion définitive ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’État partie de condamnation.

4. Toute personne qui a été transférée en application du présent article n’est ni poursuivie, ni

jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une condamnation ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un crime commis avant son