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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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transfèrement autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
(a) lorsque l’État partie de condamnation l’autorise:
(i) une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée;
(ii) l’autorisation est donnée lorsque le crime pour lequel elle est demandée entraînerait lui-même l’extradition aux termes du droit interne de l’État partie de condamnation, ou lorsque l’extradition serait exclue uniquement en raison de la durée de la condamnation;
(b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n’a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’État partie d’exécution, ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l’État partie d’exécution peut prendre les
mesures nécessaires conformément à son droit interne, y compris le recours à une
procédure par contumace, en vue d’une interruption de la prescription.
6. Aucune disposition du présent article n’impose à un État partie l’obligation de prendre en
charge l’exécution de condamnations sous les conditions qui y sont énoncées.
Article 73. Conséquences du transfèrement pour l’État partie de condamnation
1. La prise en charge de la personne condamnée par les autorités de l’État partie d’exécution a
pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’État partie de condamnation.
2. L’État partie de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’État partie
d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.
Article 74. Conséquences du transfèrement pour l’État partie d’exécution
1. Les autorités compétentes de l’État partie d’exécution doivent:
(a) soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, conformément à l’article 75;
(b) soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État partie, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’État partie de condamnation une sanction prévue par le droit interne de l’État partie d’exécution pour le même crime, conformément à l’article 76.
2. Chaque État partie peut exclure l’application de l’une des procédures mentionnées au
paragraphe 1 en ce qui concerne les autres États parties en informant les autorités centrales des États parties ou, si les conditions énoncées à l’article 85, paragraphes 2 et 3, sont remplies, l’État désigné pour apporter un soutien provisoire supplémentaire.
3. L’État partie d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’État partie de
condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle des procédures mentionnées au paragraphe 1 il suivra.
4. L’exécution de la condamnation est régie par le droit interne de l’État partie d’exécution et
cet État partie est seul compétent pour prendre toutes les décisions s’y rapportant.