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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages
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Article 78. Cessation de l’exécution
L’État partie d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’État partie de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 79. Informations concernant l’exécution
L’État partie d’exécution fournira des informations à l’État partie de condamnation concernant l’exécution de la condamnation:
(a) lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
(b) si la personne condamnée s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
(c) si l’État partie de condamnation lui demande un rapport spécial.
Article 80. Transit des personnes condamnées
1. Un État partie doit, en conformité avec son droit interne, accéder à une demande de transit
d’une personne condamnée par son territoire, si la demande est formulée par un autre État partie qui est lui-même convenu avec un autre État partie ou avec un État tiers du transfèrement de la personne condamnée vers ou à partir de son territoire.
2. Un État partie peut refuser le transit si la personne condamnée est un de ses ressortissants.
3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par un canal de
communication tel que mentionné à l’article 21, paragraphe 1 ou 2.
4. Un État partie peut accéder à une demande de transit d’une personne condamnée par son
territoire, formulée par un État tiers, si celui-ci est convenu avec un autre État partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.
5. L’État partie auquel est demandé le transit peut garder la personne condamnée en détention
pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.
6. L’État partie auquel il est demandé d’accorder le transit peut être invité à donner l’assurance
que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l’application du paragraphe 5, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l’État partie de transit, pour un crime commis ou une condamnation infligée avant son départ du territoire de l’État partie de condamnation.
7. Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du
territoire d’un État partie et qu’aucun atterrissage n’est prévu. Un État peut exiger d’être informé d’un tel transit au dessus de son territoire en informant les autorités centrales des États parties ou, si les conditions énoncées à l’article 85, paragraphe 2, et 3 sont remplies, l’État désigné pour apporter un soutien provisoire supplémentaire.
8. En cas d’atterrissage imprévu, l’article 65, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.