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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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CHAPITRE VI VICTIMES, TÉMOINS, EXPERTS ET AUTRES PERSONNES

Article 81. Définition de victimes

1. Sans préjudice de définitions plus larges figurant dans le droit interne et aux fins du présent

chapitre de la Convention:

(a) le terme « victimes » s’entend de toutes personnes physiques ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un crime auquel s’applique la présente Convention.

(b) le terme « victimes » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, ou dont un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct.

2. Le présent article s'applique conformément au droit interne.

Article 82. Protection des victimes, témoins, experts et autres personnes

1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer

une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation, y compris des mauvais traitements, aux victimes et aux témoins, et, le cas échéant, à leurs familles ou représentants, aux experts ainsi qu’à toute autre personne participant ou coopérant à toute enquête, poursuite ou autre procédure dans les limites du champ d’application de la présente Convention.

2. Sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière, les

mesures visées au paragraphe 1 peuvent notamment consister :

(a) à établir, pour la protection physique des personnes visées au paragraphe 1, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

(b) à établir des procédures qui permettent aux victimes, aux témoins et aux experts de faire une déposition d’une manière qui garantisse leur sécurité et, le cas échéant, leur bien-être physique et psychologique ainsi que la protection de leur vie privée, par exemple en autorisant le recours aux technologies de communication.

3. Les États parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en

vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1.

Article 83. Droits des victimes

1. Chaque État partie prend, conformément à son droit interne, les mesures pour garantir aux

victimes d’un crime auquel l’État partie applique la présente Convention le droit à réparation du préjudice subi consistant notamment, le cas échéant, en la restitution, l’indemnisation ou la réadaptation, dans la mesure où:

(a) le crime a été commis sur tout territoire relevant de la compétence de cet État partie; ou