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Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 66 pages

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(b) cet État partie exerce sa compétence à l’égard de ce crime.

2. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, établit, le cas échéant, des procédures

qui permettent aux victimes d’y participer et de faire en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs présumés des infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits du défendeur.

3. Chaque État partie donne effet, dans la mesure prévue par son droit interne et si la demande

lui en est faite, à un jugement ou à une décision rendue dans le cadre d’une procédure pénale conformément au droit interne de l’État partie requérant, afin d’accorder aux victimes des crimes auxquels il applique la présente Convention une restitution, une indemnisation ou une réadaptation.