Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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1963 sur les relations consulaires.26 L’art. 13 correspond à la teneur de l’art. 6 UNCAT.
Art. 14 Aut dedere, aut iudicare
L’obligation de coopérer pour combattre l’impunité des crimes internationaux est consacrée dans de nombreuses Conventions internationales, en particulier au moyen de l’obligation d’extrader et de poursuivre (aut dedere, aut judicare). Le principe reprend notamment la teneur de l’art. 7 UNCAT, qui prévoit qu’un État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur d’actes de torture, s’il ne l’extrade pas, le soumet aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Convention consacre le même principe mais élargit l’extradition à la remise de l’auteur à un tribunal pénal international (art. 14 par. 1), conformément aux fors de compétences reconnus par l’art. 8 de la présente Convention.
Cette obligation est largement partagée par de nombreux États, dont la Suisse, dont la mise en œuvre législative est déjà prévue par la disposition de l’art. 264m al. 1 CP.
Les règles de preuve, qui s’appliquent à la compétence universelle (art. 8 par. 3), se doivent d’être aussi rigoureuses que celles qui s’appliquent en matière de compétence territoriale ou personnelle (art. 8 par. 1 et 2). La Convention rappelle aussi le droit à un procès équitable à tous les stades de la procédure (art. 14 par. 3). Cette disposition reprend la teneur de l’art. 7 par. 3 UNCAT, indispensable en raison des difficultés liées à l’obtention des preuves lorsque l’action pénale est exercée par un autre État que celui sur le territoire duquel les crimes ont été commis.
Art. 15 Responsabilité des personnes morales
La présente disposition se base sur l’art. 26 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de l’art. 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
En vertu du présent article, les États parties s’engagent à établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux crimes établis conformément à la Convention (par. 1). Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative (par. 2). Les personnes morales tenues pour responsables doivent faire l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions pécuniaires (par. 4).
La consécration de cette responsabilité des personnes morales est sans préjudice pour la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les crimes (par. 3). Cette disposition s’inscrit dans une tendance générale du droit pénal visant à établir la responsabilité des personnes morales, parallèlement à la responsabilité des personnes physiques.
Les Chambres fédérales ont introduit la responsabilité pénale des entreprises dans le contexte de la révision de la partie générale du Code pénal, sous la forme des art. 102 ss CP. L’art. 102 al. 1 CP établit la responsabilité primaire et exclusive des entreprises qui participent à des crimes graves, en l’absence d’imputabilité à une personne physique. La disposition de l’art. 102 al. 2 CP prévoit une responsabilité subsidiaire ou parallèle de l’entreprise et de la personne physique, exclusivement pour un catalogue d’infractions énumérées, qui ne fait pas mention des crimes internationaux. Il en découle qu’en matière de crimes internationaux il ne sera pas possible de retenir la punissabilité de la personne morale, en parallèle de celle de la personne physique. L’entreprise pourra cependant être reconnue responsable des crimes internationaux commis en son sein s’ils ne peuvent être imputables à une personne physique
26 RS 0.191.02 12/46