Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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déterminée, en raison du manque d’organisation de l’entreprise, conformément à la teneur de l’art. 102 al. 1 CP.

Toutefois, la Convention permet à chaque État partie d’établir la responsabilité des personnes morales, conformément à ses principes juridiques (par. 1). En ce sens, la législation suisse correspond au standard de la Convention.

Art. 16 Utilisation et protection des données personnelles

La Convention a intégré une disposition sur la protection des données, en particulier en raison du développement important existant en la matière. Elle tient en particulier compte des dispositions de protection des données figurant dans la loi sur l’entraide pénale internationale et des exigences prescrites par la directive (UE) 2016/680, qui constituent un développement de l’acquis de Schengen.

L’art. 16 s’applique aux données à caractère personnel qui sont transmises sur la base de la Convention (par. 1). La définition des « données à caractère personnel » dépend du droit national de l’État partie concerné ainsi que de ses obligations internationales, par exemple, pour la Suisse, la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel27.

Les par. 2 et 3 concernent les conditions que les États parties peuvent exiger pour la transmission de données personnelles, tandis que les par. 4 et 6 concernent l’obligation d’effacer les données personnelles erronées ou qui ne sont plus nécessaires. Le par. 5 règle les conditions d’information de la personne concernée par le transfert de données et le par. 7 contient les obligations de protection des données personnelles dans l’État destinataire. Le par. 8 régit les droits d’accès de la personne concernée et le par. 9 garantit que celle-ci dispose d’un recours effectif en cas de violation des dispositions dudit article.

Enfin, le par. 10 dispose, à titre de clause de sauvegarde, qu’aucun État partie ne peut être tenu de transmettre des données à caractère personnel sur la base de la présente Convention si son droit national en matière de protection des données s’y oppose. Dans ce contexte, il convient de mentionner que l’article 16 n’affecte pas les obligations des États parties découlant d’autres instruments internationaux. Ceux-ci peuvent donc également s’opposer à la transmission de données à caractère personnel sur la base du par. 10.

Art. 17 Échange spontané d’informations

La Convention favorise la transmission spontanée d’informations dans les limites du droit interne, soit sans demande préalable (par. 1 et 2), ce qui est aussi prévu dans d’autres Conventions, comme notamment l’art. 18 UNTOC, et par le droit suisse (art. 67a EIMP).

L’échange rapide des informations sur les infractions et les lieux où elles ont été commises est indispensable dans la lutte contre la criminalité internationale. Il s’agit ici notamment de pouvoir transmettre spontanément des informations ou des indications sur les actes commis, c’est-à-dire sans commission rogatoire, à un autre État mieux placé pour mener la procédure pénale, par exemple l’État où l’infraction a été commise. En effet, dans de tels cas, l’action pénale doit intervenir aussi rapidement que possible.

La disposition de l’art. 17 par. 1 de la Convention permet à un État de communiquer des informations à un autre État, s’il pense que de telles informations pourraient notamment l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales.

27 RS 0.235.1 ; voir aussi entrée en vigueur du Protocole d’amendement à la Convention 108, ratifié par la Suisse le 7 septembre 2023. 13/46